Code de commerce / Partie législative / LIVRE II : Des sociétés commerciales et des groupements d'intérêt économique / TITRE II : Dispositions particulières aux diverses sociétés commerciales / Chapitre VI : Des sociétés en commandite par actions
Article L226-3 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 21 septembre 2000
Est codifié par : Loi 2003-7 2003-01-03 art. 50 I (ratification)
Est codifié par : Ordonnance 2000-912 2000-09-18
Toute nomination intervenue en violation des dispositions prévues à l'alinéa précédent est nulle.
Lorsqu'un gérant atteint la limite d'âge, il est réputé démissionnaire d'office.
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[…] L'article 236-1 du code du commerce reprend cette solution en édictant qu'une ou plusieurs sociétés peuvent par voie de fusion, transmettre leur patrimoine à une société existante ou à une nouvelle société qu'elles constituent. L'article L 226-3 précise que la fusion entraîne la dissolution sans liquidation des sociétés qui disparaissent et la transmission universelle de leur patrimoine aux sociétés bénéficiaires.
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2. Cour d'appel d'Angers, 18 juin 2013, n° 12/00988
[…] Jugement du 03 Avril 2012 […] Mais attendu qu'en l'état de la délibération de l'assemblée générale du 30 juin 2007 rejetant sa demande de prorogation de fonctions, M. X, réputé démissionnaire d'office en application de l'article L.226-3 du code de commerce, n'était plus autorisé, à supposer même qu'il ait effectué tout ou partie du travail dont il se prévaut, à exercer les fonctions de gérant et donc bien fondé à prétendre à la rémunération correspondante ;
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