Article L226-3 du Code de commerce

Chronologie des versions de l'article

Version21/09/2000

La référence de ce texte avant la renumérotation du 21 septembre 2000 est l'article : Loi n°66-537 du 24 juillet 1966 - art. 252-1 (Ab)

Entrée en vigueur le 21 septembre 2000

Est codifié par : Loi 2003-7 2003-01-03 art. 50 I (ratification)

Est codifié par : Ordonnance 2000-912 2000-09-18

Les statuts doivent prévoir pour l'exercice des fonctions de gérant une limite d'âge qui, à défaut d'une disposition expresse, est fixée à soixante-cinq ans.
Toute nomination intervenue en violation des dispositions prévues à l'alinéa précédent est nulle.
Lorsqu'un gérant atteint la limite d'âge, il est réputé démissionnaire d'office.
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Entrée en vigueur le 21 septembre 2000

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Décisions2


1Cour d'appel de Paris, 12 avril 2016, n° 15/07813
Confirmation

[…] L'article 236-1 du code du commerce reprend cette solution en édictant qu'une ou plusieurs sociétés peuvent par voie de fusion, transmettre leur patrimoine à une société existante ou à une nouvelle société qu'elles constituent. L'article L 226-3 précise que la fusion entraîne la dissolution sans liquidation des sociétés qui disparaissent et la transmission universelle de leur patrimoine aux sociétés bénéficiaires.

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  • Gestion·
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  • Échelon·
  • Restaurant·
  • Médecin du travail·
  • Titre

2Cour d'appel d'Angers, 18 juin 2013, n° 12/00988
Confirmation

[…] Jugement du 03 Avril 2012 […] Mais attendu qu'en l'état de la délibération de l'assemblée générale du 30 juin 2007 rejetant sa demande de prorogation de fonctions, M. X, réputé démissionnaire d'office en application de l'article L.226-3 du code de commerce, n'était plus autorisé, à supposer même qu'il ait effectué tout ou partie du travail dont il se prévaut, à exercer les fonctions de gérant et donc bien fondé à prétendre à la rémunération correspondante ;

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  • Associé·
  • Gérant·
  • Assemblée générale·
  • Prorogation·
  • Commandite·
  • Mandat·
  • Rémunération·
  • Demande·
  • Actionnaire·
  • Promesse
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