Code de commerce / Partie législative / LIVRE II : Des sociétés commerciales et des groupements d'intérêt économique / TITRE II : Dispositions particulières aux diverses sociétés commerciales / Chapitre VI : Des sociétés en commandite par actions
Article L226-7 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 21 septembre 2000
Est codifié par : Ordonnance 2000-912 2000-09-18
Est codifié par : Loi 2003-7 2003-01-03 art. 50 I (ratification)
Dans les rapports avec les tiers, la société est engagée même par les actes du gérant qui ne relèvent pas de l'objet social, à moins qu'elle ne prouve que le tiers savait que l'acte dépassait cet objet ou qu'il ne pouvait l'ignorer compte tenu des circonstances, étant exclu que la seule publication des statuts suffise à constituer cette preuve.
Les clauses statutaires limitant les pouvoirs du gérant qui résultent du présent article sont inopposables aux tiers.
En cas de pluralité de gérants, ceux-ci détiennent séparément les pouvoirs prévus au présent article. L'opposition formée par un gérant aux actes d'un autre gérant est sans effet à l'égard des tiers, à moins qu'il ne soit établi qu'ils en ont eu connaissance.
Sous réserve des dispositions du présent chapitre, le gérant a les mêmes obligations que le conseil d'administration d'une société anonyme.
Commentaires • 10
Le Code de commerce énonce le principe selon lequel, dans leurs rapports avec les tiers, les sociétés à responsabilité limitée et les sociétés par actions sont engagées par les actes conclus par leur représentant légal, […] compte tenu des circonstances, il ne pouvait l'ignorer. […] cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000029946674" target="_blank">article L.223-18 alinéa 5 du Code de commerce ; Pour les sociétés anonymes : L.225-56, I et L.225-64 alinéa 2 du Code de commerce ; Pour les sociétés en commandite par actions : L.226-7 alinéa 2 du Code de commerce ; Pour les sociétés par actions simplifiée : L.227-6 alinéa 2 du Code de commerce ; […]
Lire la suite…Décisions • 30
[…] Que ces dispositions sont conformes à celles prévues à l'article L 226-7 du code de commerce ; […]
Lire la suite…- Holding·
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[…] M. X est mal fondé à contester la validité de l'assignation introductive d'instance puisque l'article L226-7 du code de commerce attribue les pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la société au représentant légal de la société.
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3. Cour d'appel d'Agen, Chambre civile, 21 avril 2021, n° 18/00252
[…] APPELANTE d'un Jugement du Tribunal de Commerce d'AGEN en date du 07 Février 2018, RG […] La SAS B FRANCE a développé des moyens de défense tendant au rejet de l'action visant sa société mère, agissant ainsi pour son compte et dans son intérêt. La SAS B FRANCE est représentée en cause d'appel, comme en première instance, par son représentant légal qui, en vertu de l'article L 226-7 du code de commerce est son président, c'est donc la SA B, présidente de la SAS B FRANCE, qui a elle -même dirigé la défense de sa filiale ; ce constat est renforcé par l'examen des extraits K BIS du registre du commerce et des sociétés d' Auch qui mentionnent que le gérant de la SAS B FRANCE est I J, qui exerce d'ailleurs les fonctions de directeur général de la SA B.
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Pour les sociétés de personnes, les gérants engagent la société pour les actes “entrant dans l'objet social”, les clauses statutaires limitant les pouvoirs des gérants étant inopposables aux tiers (article 1849 du code civil pour les sociétés civiles, articles L. 221-5, pour les sociétés en nom […] collectif, et L. 222-2, pour les sociétés en commandite simple, du code de commerce). […] -18, L. 225-56, L. 225-64, L. 225-66, L. 226-7, L. 227-6 du code de commerce). […] 1844-8 du code civil et L. 227-9 du code de commerce pour les SAS).
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