Article L226-10 du Code de commerce

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Version16/05/2001
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Version02/08/2003
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Version01/01/2021

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Loi 66-537 1966-07-24 art. 258, Loi n°66-537 du 24 juillet 1966 - art. 258 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2021

Est codifié par : Ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000

Est codifié par : LOI n° 2003-7 du 3 janvier 2003

Modifié par : Ordonnance n°2020-1142 du 16 septembre 2020 - art. 4

Les dispositions des articles L. 225-38 à L. 225-43, L. 22-10-12 et L. 22-10-13 sont applicables aux conventions intervenant directement ou par personne interposée entre la société et l'un de ses gérants, l'un des membres de son conseil de surveillance, l'un de ses actionnaires disposant d'une fraction des droits de vote supérieure à 10 % ou, s'il s'agit d'une société actionnaire, la société la contrôlant au sens de l'article L. 233-3. De même, ces dispositions sont applicables aux conventions auxquelles une de ces personnes est indirectement intéressée.

Elles sont également applicables aux conventions intervenant entre une société et une entreprise si l'un des gérants ou l'un des membres du conseil de surveillance de la société est propriétaire, associé indéfiniment responsable, gérant, administrateur, directeur général, membre du directoire ou membre du conseil de surveillance de l'entreprise.

L'autorisation prévue au premier alinéa de l'article L. 225-38 est donnée par le conseil de surveillance.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2021
7 textes citent l'article

Commentaires9


1Publicité des conventions réglementées dans les SA et SCA cotées
Me Fabien Gaillard · consultation.avocat.fr · 4 janvier 2024

Depuis le 10.06.2019, les sociétés anonymes – SA (C. com. art. L 225-40-2 al. 1 et L 225-88-2 al. 1) et les sociétés en commandite par actions – SCA (C. com. art. L 226-10) dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé doivent publier sur leur site Internet des informations concernant les conventions réglementées au plus tard au moment de la conclusion de celles-ci (loi PACTE 2019-486 du 22.05.2019 art. 198, JO du 23.05). […] L 225-38 et L 225-40).

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2Une convention de compte courant est-elle dite réglementée justifiant ainsi une expertise de gestion ?
Village Justice · 25 juillet 2022

En l'espèce, un associé d'une SAS et d'une SARL à assigner ces dernières aux fins qu'il lui soit communiqués certains comptes annuels et documents sociaux, et de voir ordonner une expertise de gestion. […] Et à cet égard, elle constitue bien une opération de gestion, au sens de l'article L223-37 du Code de commerce et peut donc faire l'objet d'une expertise de gestion. […] Elles sont régies par les articles L223-19 et suivants du Code de commerce pour les SARL, L225-38, L225-86, L22-10-2 et L22-10-29 pour les sociétés anonymes, L226-10 pour les sociétés en commandite par actions et L227-10 pour les sociétés par actions simplifiées.

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3L’avance en compte courant consentie par un actionnaire minoritaire : exclusion du champ des opérations « courantes »
Parabellum · 10 mars 2021

L 225-38 L 226-10 et L 227-10 La mise en œuvre d'une telle procédure pouvant être particulièrement lourde, le législateur français, a prévu une exception pour les conventions portant sur desetCes conventions dites « libres » ne sont pas soumises

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Décisions13


1Cour de cassation, Chambre commerciale, 11 octobre 2023, 21-24.776, Publié au bulletin
Cassation

[…] « 1°/ que seules les conventions portant sur des opérations courantes et conclues à des conditions normales sont dispensées de la procédure d'approbation prévue à l'article L. 226-10 du code de commerce pour les conventions conclues entre la société en commandite par actions et les personnes visées par le texte ; que les opérations courantes sont celles accomplies de manière habituelle par la société dans le cadre de son activité telle que fixée par son objet social et ses statuts ; que le caractère exceptionnel d'une convention s'oppose donc par définition même à la qualification d'opération courante ; qu'en l'espèce, […]

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  • Personne qualifiée pour élever ou combattre une prétention·
  • Action attribuée à des particuliers·
  • Exercice de l'action ut singuli·
  • Attribution légale de l'action·
  • Action sociale ut singuli·
  • Fonds commun de placement·
  • Portée valeurs mobilieres·
  • Société de gestion·
  • Action en justice·
  • Société anonyme

2Tribunal de grande instance de Paris, 4e chambre 2e section, 28 janvier 2016, n° 15/14181

[…] Les dispositions des premier et deuxième alinéas de l'article L. 225-22, de l'article L. 225-44 et de l'article L. 2225-85 du code de commerce ne sont pas applicables aux sociétés d'exercice libéral. Pour l'application des articles L. 223-19, L. 225-38, L. 225-40, L. 225-86, L. 225-88, L. 226-10 et L. 227-10 du même code, seuls les professionnels exerçant au sein de la société prennent part aux délibérations prévues par ces textes lorsque les conventions en cause portent sur les conditions dans lesquelles ils y exercent leur profession. »

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  • Pacte d’actionnaires·
  • Sociétés·
  • Pharmacien·
  • Administrateur·
  • Profession·
  • Associé·
  • Droit de vote·
  • Ad hoc·
  • Unanimité·
  • Vote

3Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 2, 17 décembre 2020, n° 20/14832
Confirmation

[…] Aux termes de l'article L 226-4 du code de commerce, l'assemblée générale désigne au moins trois actionnaires au conseil de surveillance. L'article 12 des statuts de la société fixe à 10 au plus le nombre de membres de ce conseil qui sont nommés ou révoqués par l'assemblée générale ordinaire des actionnaires, les actionnaires ayant la qualité de commandité ne pouvant participer au vote des résolutions correspondantes. […] - les appelants se prévalent de l'article L225 ' 103 du code de commerce applicable aux sociétés en commandite par actions par renvoi de l'article L226 ' 1 du code de commerce qui permet la convocation d'une assemblée générale par un mandataire, désigné en justice, […]

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  • Conseil de surveillance·
  • Assemblée générale·
  • Actionnaire·
  • Capital·
  • Commandite·
  • Sociétés·
  • Quorum·
  • Mandataire ad hoc·
  • Révocation·
  • Ad hoc
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