Code de commerce / Partie législative / LIVRE II : Des sociétés commerciales et des groupements d'intérêt économique / TITRE II : Dispositions particulières aux diverses sociétés commerciales / Chapitre VI : Des sociétés en commandite par actions
Article L226-11 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 21 septembre 2000
Est codifié par : Ordonnance 2000-912 2000-09-18
Est codifié par : Loi 2003-7 2003-01-03 art. 50 I (ratification)
La modification des statuts résultant d'une augmentation de capital est constatée par les gérants.
Commentaire • 1
Décisions • 3
[…] Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 226-1 du Code de commerce relatifs aux sociétés en commandite par actions : « La société en commandite par actions, dont le capital est divisé en actions, est constituée entre un ou plusieurs commandités, qui ont la qualité de commerçant et répondent indéfiniment et solidairement des dettes sociales, […] sauf clause contraire des statuts, le ou les gérants sont désignés par l'assemblée générale ordinaire avec l'accord de tous les associés commandités… » ; que l'article L. 226-11 de ce code dispose par ailleurs que « La modification des statuts exige, sauf clause contraire, l'accord de tous les commandités. […]
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[…] APRES EN AVOIR DELIBEÈRE : Par assignation en date du 22 juillet 2013, M. X Y demande au tribunal de : Vu les statuts de la société ODDO CORPORATE FINANCE, Vu les articles L.226-8 et L.226-11 du code de commerce, Vu les articles 1134, 1170 et 1174 du code civil, Vu les articles 138, 139 et 142 du code de procédure civile,
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3. Cour d'appel de Paris, Pôle 5 chambre 8, 15 janvier 2013, n° 11/05664
[…] — que le jugement du 30 juin 2009 ayant arrêté le plan de continuation, pris acte du protocole du 16 décembre 2008 et autorisé la cession, est opposable à tous par application de l'article L 226-11 du code du commerce et singulièrement à M. [P] qui a comparu devant les juges en étant assisté d'un conseil, […] — qu'en application de l'article L. 223-14 du code de commerce, les parts sociales ne peuvent être cédées à des tiers étrangers qu'avec le consentement de la majorité statutaire des associés, de sorte que l'exécution du protocole du 16 décembre 2008 était nécessairement suspendue à son agrément par les associés ou la société,
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[1] Article L. 226-1 du Code de commerce [2] Telles que Lagardère ou encore Hermès [3] Lamyline - Partie 2 Règles […] L. 228-23 et suivants du Code de commerce [6] Article L. 226-11 al. 1 du Code de commerce [7] Article L. 222-6 du Code de commerce (cf. art. […] L. 226-1 : transposition des règles applicables à la société en commandite simple) [8] Article L. 226-2 du Code de commerce [9] Article L. 226-7 du Code de commerce [10] Article L. 226-11 du Code de commerce [11] Article L. 226-2 du Code de commerce [12] Article L. 226-4 du Code de commerce [13] Articles L. 226-9, L. 226-9-1, […]
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