Article L226-14 du Code de commerce

Chronologie des versions de l'article

Version21/09/2000

La référence de ce texte avant la renumérotation du 21 septembre 2000 est l'article : Loi n°66-537 du 24 juillet 1966 - art. 262 (Ab)

Entrée en vigueur le 21 septembre 2000

Est codifié par : Ordonnance 2000-912 2000-09-18

Est codifié par : Loi 2003-7 2003-01-03 art. 50 I (ratification)

La transformation de la société en commandite par actions en société anonyme ou en société à responsabilité limitée est décidée par l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires, avec l'accord de la majorité des associés commandités.
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Entrée en vigueur le 21 septembre 2000

Commentaires2


1Fiche pratique : Société en Commandite par Actions (" SCA ")
www.doctrinactu.fr · 13 janvier 2021

[…] -2 du Code de commerce [12] Article L . 226 -4 du Code de commerce [13] Articles L . 226 -9, […] L . 226 -10-1 du Code de commerce [ 14 […]

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2ENR - Droits dus sur les actes relatifs à la vie des sociétés et assimilés - Notion de création d'une personne morale nouvelle
BOFiP · 12 septembre 2012

[…] L'article L210-6 du code de commerce prévoit également que la transformation régulière d'une société n'entraîne pas la création d'une personne morale nouvelle. […] L223-43 et articles L225-243 du code de commerce à L225-245-1 du code de commerce) ; - d'une société en commandite par actions en société anonyme ou en société à responsabilité limitée (code de commerce, art. […] L226-14).

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Décisions3


1Tribunal de commerce de Nanterre, Quatrieme chambre, 30 mai 2008, n° 2008F01023

[…] Par ordonnance en date du 5 février 2008, le Président de ce Tribunal a autorisé les ASSOCIES et CENTRE CAP à faire assigner A et ONCOVIEW pour le vendredi 14 mars 2008. En application des formalités requises par les articles 483 et 98$2 du règlement CE n° 1348/2000 du 29 mai 2000, par acte d'huissier en date des 8 février et 4 mars 2008, les ASSOCIES et CENTRE CAP assignent A et ONCOVIEW devant ce Tribunal et lui demandent de : Vu les faits et les pièces versées aux débats, Vu les statuts et les dispositions des articles L.226-14 et L.226-15 du Code de Commerce (sic), — - Constater la violation des clauses des statuts et des articles précités, — Constater que les associés requérants n'ont jamais donné leur agrément ni pour la cession Y/A, ni pour A/Y (sic),

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  • Associé·
  • Clause compromissoire·
  • Statut·
  • Luxembourg·
  • Tribunal arbitral·
  • Exception d'incompétence·
  • Apport·
  • Cession·
  • Agrément·
  • Action

2CJUE, n° T-471/11, Arrêt du Tribunal, Éditions Odile Jacob SAS contre Commission européenne, 5 septembre 2014

[…] En effet, au 30 juillet 2004, Lagardère était une société en commandite par actions de droit français, de type dualiste, dont le fonctionnement était régi par les dispositions des articles L 226-1 à L 226-14 du code de commerce français. Elle était ainsi dirigée par une gérance, sous le contrôle d'un conseil de surveillance. En sa qualité de membre du conseil de surveillance, et non de gérant, M. P. exerçait, ainsi que le soutient Wendel, uniquement des fonctions de surveillance et d'orientation de la gestion de la société. Par ailleurs, en sa qualité de membre du comité d'audit, il était chargé de questions essentiellement financières et comptables.

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  • Appréciation de la compatibilité avec le marché intérieur·
  • Marchés publics des institutions de l'union·
  • Politique intérieure de l'Union européenne·
  • Ordre juridique de l'Union européenne·
  • Cee/ce - concurrence * concurrence·
  • Cee/ce - contentieux * contentieux·
  • Concentrations entre entreprises·
  • Objet, conclusions et moyens·
  • Actes juridiques de l'union·
  • Principes généraux du droit

3Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 8, 19 mai 2020, n° 16/06718
Infirmation partielle

[…] Toutefois, la soumission à ce régime résulte de l'objet des apports, à savoir une branche complète et autonome d'activité (préambule des traités), de l'option exercée en faveur du régime fiscal de faveur organisé par les articles 210 A et 210 B du code général des impôts (article 5.2.2 des traités), de la référence faite à l'opposition des créanciers en application de l'article L. 226-14 [lire L. 236-14] du code de commerce, anciennement 381 de la loi du 24 juillet 1966, […]

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  • Sociétés·
  • Redevance·
  • Transaction·
  • Participation·
  • Apport·
  • Commercialisation·
  • Marque·
  • Demande·
  • Intérêt·
  • Titre
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