Entrée en vigueur le 1 janvier 2025
Modifié par : Ordonnance n°2023-1142 du 6 décembre 2023 - art. 5
Une société par actions simplifiée peut être instituée par une ou plusieurs personnes qui ne supportent les pertes qu'à concurrence de leur apport.
Lorsque cette société ne comporte qu'une seule personne, celle-ci est dénommée " associé unique ". L'associé unique exerce les pouvoirs dévolus aux associés lorsque le présent chapitre prévoit une prise de décision collective.
Dans la mesure où elles sont compatibles avec les dispositions particulières prévues par le présent chapitre, les règles concernant les sociétés anonymes, à l'exception de l'article L. 224-2, du second alinéa de l'article L. 225-14, des articles L. 225-17 à L. 225-102, L. 225-103 à L. 225-126, L. 225-243, du I de l'article L. 233-8 et de l'article L. 236-17, sont applicables à la société par actions simplifiée. Pour l'application de ces règles, les attributions du conseil d'administration ou de son président sont exercées par le président de la société par actions simplifiée ou celui ou ceux de ses dirigeants que les statuts désignent à cet effet.
La société par actions simplifiée peut émettre des actions inaliénables résultant d'apports en industrie tels que définis à l'article 1843-2 du code civil. Les statuts déterminent les modalités de souscription et de répartition de ces actions.
Par dérogation au premier alinéa de l'article L. 225-14, les futurs associés peuvent décider à l'unanimité que le recours à un commissaire aux apports ne sera pas obligatoire, lorsque la valeur d'aucun apport en nature n'excède un montant fixé par décret et si la valeur totale de l'ensemble des apports en nature non soumis à l'évaluation d'un commissaire aux apports n'excède pas la moitié du capital.
Lorsque la société est constituée par une seule personne, le commissaire aux apports est désigné par l'associé unique. Toutefois le recours à un commissaire aux apports n'est pas obligatoire si les conditions prévues au cinquième alinéa du présent article sont réunies ou si l'associé unique, personne physique, exerçant son activité professionnelle en nom propre avant la constitution de la société, y compris sous le régime prévu aux articles L. 526-6 à L. 526-21, apporte des éléments qui figuraient dans le bilan de son dernier exercice.
Lorsqu'il n'y a pas eu de commissaire aux apports ou lorsque la valeur retenue est différente de celle proposée par le commissaire aux apports, les associés sont solidairement responsables pendant cinq ans, à l'égard des tiers, de la valeur attribuée aux apports en nature lors de la constitution de la société.
La société par actions simplifiée dont l'associé unique, personne physique, assume personnellement la présidence est soumise à des formalités de publicité allégées déterminées par décret en Conseil d'Etat. Ce décret prévoit les conditions de dispense d'insertion au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales.
Le cadre juridique de la cession de parts sociales (SARL) La cession de parts sociales est strictement encadrée par le Code de commerce. Le principe de l'agrément L'article L. 223-14 du Code de commerce impose, sauf exceptions, […] II. […] La cession d'actions (SAS, SA) : liberté et encadrement statutaire En société par actions, notamment en SAS (article L. 227-1 du Code de commerce), le principe est celui de la libre cessibilité des actions, […] une clause de préemption ; une clause d'inaliénabilité (article L. 227-13). […] Ces règles sont répertoriées aux articles suivants : SA L 225-38 et L 225-86 Code de commerce ; SAS : article L 227-10 Code de commerce. […]
Lire la suite…La sanction étant tirée de la violation de l'article L.242-8 du Code de Commerce, […] dresser l'inventaire et établir des comptes annuels et un rapport de gestion ». […] Et la Cour de Cassation de juger que le délit de non-établissement des comptes annuels d'une société par actions simplifiée ne peut se déduire du non-respect de l'obligation d'approbation des comptes dans les six mois de la clôture de l'exercice prévus pour les sociétés anonymes à l'article L.225-100 du Code de Commerce, dès lors que l'application de cette disposition est expressément exclue par l'article L.227-1 alinéa 3 de ce même Code pour les sociétés par actions simplifiées. […] En effet, selon l'article L.654-2, […]
Lire la suite…[…] Vu l'article L. 227-1, alinéas 1 et 3 du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1691 du 09 décembre 2016 ; […] Vu l'article L. 225-249 du même code ;
[…] D'autre part le contrat indique que l'investissement de M me X est garanti au terme de sa durée d'investissement, en contradiction avec l'article L227-1 du code de commerce, qui stipule que « l'associé répond du passif social dans la mesure de son apport ». […] Que cependant ce délai vise en particulier les opérations mentionnées à l'article L321-1 du même code, qui stipule que « Les services d'investissement portent sur les instruments financiers énumérés à l'article L. 211-1 et comprennent les services et activités suivants : 1. […]
[…] Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 3 décembre 2021 et signifiées à M. [O] le 13 décembre 2021 fondées sur les articles R. 661-1, R. 662-12, L.225-20, L. 227-1, L. 227-7, L. 651-1, L. 651-2 et L.653-4 du code de commerce, l'article 562 et les articles 377 et suivants du code de procédure civile, […] d'assumer les responsabilités inhérentes à ce mandat, sans pour autant que cela n'exclut la responsabilité éventuelle de son propre dirigeant, M. [U], en application de l'article L227-7 du code de commerce […] — l'exclusion des dispositions de l'article L225-20 du code de commerce qui ne concerne que les SA, et pas les SAS en application de l'article L227-1 du code de commerce, […]
Son succès tient en grande partie à la liberté statutaire consacrée par l'article L. 227-5 du Code de commerce : les statuts fixent librement les conditions dans lesquelles la société est dirigée. […]
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