Article L227-1 du Code de commerce

Chronologie des versions de l'article

Version21/09/2000
>
Version16/05/2001
>
Version01/01/2009
>
Version01/01/2015
>
Version11/12/2016
>
Version24/05/2019
>
Version21/07/2019
>
Version26/05/2023
>
Version01/01/2025

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Loi n°66-537 du 24 juillet 1966 - art. 262-1 (Ab), Loi 66-537 1966-07-24 art. 262-1

Entrée en vigueur le 21 septembre 2000

Est codifié par : Ordonnance 2000-912 2000-09-18

Est codifié par : Loi 2003-7 2003-01-03 art. 50 I (ratification)

Une société par actions simplifiée peut être instituée par une ou plusieurs personnes qui ne supportent les pertes qu'à concurrence de leur apport.
Lorsque cette société ne comporte qu'une seule personne, celle-ci est dénommée " associé unique ". L'associé unique exerce les pouvoirs dévolus aux associés lorsque le présent chapitre prévoit une prise de décision collective.
Dans la mesure où elles sont compatibles avec les dispositions particulières prévues par le présent chapitre, les règles concernant les sociétés anonymes, à l'exception des articles L. 225-17 à L. 225-126, sont applicables à la société par actions simplifiée. Pour l'application de ces règles, les attributions du conseil d'administration ou de son président sont exercées par le président de la société par actions simplifiée ou celui ou ceux de ses dirigeants que les statuts désignent à cet effet.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 21 septembre 2000
Sortie de vigueur le 16 mai 2001
15 textes citent l'article

Commentaires204


1Modalités de révocation du directeur général d'une SAS
Me Fabien Gaillard · consultation.avocat.fr · 7 janvier 2024

Il résulte de la combinaison des articles L. 227-1 et L. 227-5 du Code de commerce que les statuts d'une société par actions simplifiée fixent les modalités de révocation de son directeur général. Si un acte extrastatutaire peut compléter ces statuts, il ne peut y déroger.

 Lire la suite…

2Vote en assemblée d'une SAS : la liberté prime !
Matthieu Buchberger · Gazette du Palais · 24 octobre 2023
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions+500


1Tribunal de commerce de Paris, 16eme chambre, 27 janvier 2017, n° 2015036181

[…] JUGEMENT PRONONCE LE 27/01/2017 par sa mise à disposition au Greffe […] Par acte extrajudiciaire en date du 17 juin 2015, M me X assigne M. Y et demande au tribunal, vu les articles L.225-100, L.225-251, L.225-252 et L.227-1 du code de commerce, de :

 Lire la suite…
  • Assemblée générale·
  • Ligne·
  • Communication·
  • Marketing·
  • Associé·
  • Préjudice personnel·
  • Sociétés·
  • Site internet·
  • Commerce·
  • Demande

2Cour de cassation, Chambre commerciale, 18 décembre 2012, 11-30.572, Inédit
Rejet

[…] 1°/ que si les actionnaires d'une société par actions simplifiée ne supportent en principe les pertes qu'à concurrence de leur apport, les parties peuvent déroger à cette règle dans les statuts ; qu'en jugeant que la facture litigieuse avait pour effet de soumettre la société SNM à une contribution aux pertes supérieure à la limite prévue par les règles applicables aux sociétés commerciales tout en refusant d'examiner le pacte social de la société Manumar, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1832, alinéa 3, du code civil, ensemble l'article L. 227-1 du code de commerce ;

 Lire la suite…
  • Société par actions·
  • Facture·
  • Associé·
  • Sociétés commerciales·
  • Statut·
  • Manutention·
  • Actionnaire·
  • Coûts·
  • Facturation·
  • Prestation de services

3Tribunal de commerce de Chartres, 24 décembre 2013, n° 2013R09668

[…] un. 1" l […] Vu les articles L227-1 à L227-9 du Code de Commerce

 Lire la suite…
  • Statut·
  • Exploit·
  • Mandataire ad hoc·
  • Assemblée générale·
  • Urgence·
  • Référé·
  • Tribunaux de commerce·
  • Approbation·
  • Mandataire·
  • Sociétés
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Documents parlementaires10

Reprenant une disposition du projet de loi portant suppression de sur-transpositions de directives européennes en droit français, adopté en première lecture par le Sénat, cet amendement propose de supprimer l'obligation de déclaration auprès du greffe du tribunal de commerce prévue au troisième alinéa de l'article L. 236-6 du code de commerce pour les opérations de fusion et de scission concernant les sociétés par actions simplifiées et les sociétés en commandite par actions. La directive 2017/1132/UE du 14 juin 2017 relative à certains aspects du droit des sociétés n'impose en effet une … Lire la suite…
Conformément au deuxième alinéa de l'article 45 de la Constitution et à la demande du Premier ministre en date du 12 février 2019, la commission mixte paritaire chargée d'élaborer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi relatif à la croissance et la transformation des entreprises s'est réunie à l'Assemblée nationale le mercredi 20 février 2019. Elle a d'abord procédé à la désignation de son Bureau, constitué de Mme Olivia Grégoire, députée, présidente, Mme Catherine Fournier, sénatrice, vice-présidente, M. Roland Lescure, député, rapporteur général pour … Lire la suite…
La commission examine les amendements identiques n°s 848 de M. Philippe Bolo et 1053 du rapporteur. M. Philippe Bolo. Il s'agit de trois points techniques. Le premier concerne le relèvement du seuil de préférence sans droit de vote de 50 % à 75 % du capital social. Le deuxième concerne la suppression de la possibilité conférée au conseil d'administration ou au directoire de décider le versement de dividendes spécifiques pour les détenteurs d'actions de préférence. En troisième lieu, l'amendement propose de revenir sur la proposition du Sénat de permettre aux détenteurs d'action de … Lire la suite…
Voir les documents parlementaires qui traitent de cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion