Code de commerce / Partie législative / LIVRE II : Des sociétés commerciales et des groupements d'intérêt économique / TITRE II : Dispositions particulières aux diverses sociétés commerciales / Chapitre VII : Des sociétés par actions simplifiées
Article L227-1 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 16 mai 2001
Est codifié par : Ordonnance 2000-912 2000-09-18
Est codifié par : Loi 2003-7 2003-01-03 art. 50 I (ratification)
Modifié par : Loi n°2001-420 du 15 mai 2001 - art. 101 () JORF 16 mai 2001
Lorsque cette société ne comporte qu'une seule personne, celle-ci est dénommée "associé unique". L'associé unique exerce les pouvoirs dévolus aux associés lorsque le présent chapitre prévoit une prise de décision collective.
Dans la mesure où elles sont compatibles avec les dispositions particulières prévues par le présent chapitre, les règles concernant les sociétés anonymes, à l'exception des articles L. 225-17 à L. 225-126 et L. 225-243, sont applicables à la société par actions simplifiée. Pour l'application de ces règles, les attributions du conseil d'administration ou de son président sont exercées par le président de la société par actions simplifiée ou celui ou ceux de ses dirigeants que les statuts désignent à cet effet.
Commentaires • 205
[…] Suivant l'article L227-1 du Code de commerce, les règles propres à la société anonyme compatibles avec les dispositions propres à la société par actions simplifiées s'appliquent à cette forme sociale, sauf certaines exceptions prévues. […]
Lire la suite…Décisions • +500
[…] JUGEMENT PRONONCE LE 27/01/2017 par sa mise à disposition au Greffe […] Par acte extrajudiciaire en date du 17 juin 2015, M me X assigne M. Y et demande au tribunal, vu les articles L.225-100, L.225-251, L.225-252 et L.227-1 du code de commerce, de :
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[…] 1°/ que si les actionnaires d'une société par actions simplifiée ne supportent en principe les pertes qu'à concurrence de leur apport, les parties peuvent déroger à cette règle dans les statuts ; qu'en jugeant que la facture litigieuse avait pour effet de soumettre la société SNM à une contribution aux pertes supérieure à la limite prévue par les règles applicables aux sociétés commerciales tout en refusant d'examiner le pacte social de la société Manumar, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1832, alinéa 3, du code civil, ensemble l'article L. 227-1 du code de commerce ;
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3. Cour d'appel de Paris, Pôle 5 chambre 3, 4 mars 2020, n° 17/23299
[…] Cette liberté statutaire résulte de l'article L. 227-1, alinéa 3 du code de commerce, qui, tout en posant comme principe général l'application à la SAS des règles concernant la société anonyme, dans la mesure toutefois de leur compatibilité avec les dispositions particulières prévues par le chapitre du code de commerce consacré aux SAS, exclut du régime des SAS les articles L. 225-17 à L. 225-126 du code de commerce qui régissent la direction, l'administration et les assemblées d'actionnaires des sociétés anonymes.
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