Code de commerce / Partie législative / LIVRE II : Des sociétés commerciales et des groupements d'intérêt économique / TITRE II : Dispositions particulières aux diverses sociétés commerciales / Chapitre VII : Des sociétés par actions simplifiées
Article L227-1 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2015
Modifié par : LOI n° 2014-1662 du 30 décembre 2014 - art. 12
Une société par actions simplifiée peut être instituée par une ou plusieurs personnes qui ne supportent les pertes qu'à concurrence de leur apport.
Lorsque cette société ne comporte qu'une seule personne, celle-ci est dénommée "associé unique". L'associé unique exerce les pouvoirs dévolus aux associés lorsque le présent chapitre prévoit une prise de décision collective.
Dans la mesure où elles sont compatibles avec les dispositions particulières prévues par le présent chapitre, les règles concernant les sociétés anonymes, à l'exception des articles L. 224-2, L. 225-17 à L. 225-102-2, L. 225-103 à L. 225-126, L. 225-243 et du I de l'article L. 233-8, sont applicables à la société par actions simplifiée. Pour l'application de ces règles, les attributions du conseil d'administration ou de son président sont exercées par le président de la société par actions simplifiée ou celui ou ceux de ses dirigeants que les statuts désignent à cet effet.
La société par actions simplifiée peut émettre des actions inaliénables résultant d'apports en industrie tels que définis à l'article 1843-2 du code civil. Les statuts déterminent les modalités de souscription et de répartition de ces actions. Ils fixent également le délai au terme duquel, après leur émission, ces actions font l'objet d'une évaluation dans les conditions prévues à l'article L. 225-8.
La société par actions simplifiée dont l'associé unique, personne physique, assume personnellement la présidence est soumise à des formalités de publicité allégées déterminées par décret en Conseil d'Etat. Ce décret prévoit les conditions de dispense d'insertion au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales.
Commentaires • 206
[…] Suivant l'article L227-1 du Code de commerce, les règles propres à la société anonyme compatibles avec les dispositions propres à la société par actions simplifiées s'appliquent à cette forme sociale, sauf certaines exceptions prévues. […]
Lire la suite…Décisions • +500
[…] JUGEMENT PRONONCE LE 27/01/2017 par sa mise à disposition au Greffe […] Par acte extrajudiciaire en date du 17 juin 2015, M me X assigne M. Y et demande au tribunal, vu les articles L.225-100, L.225-251, L.225-252 et L.227-1 du code de commerce, de :
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[…] 1°/ que si les actionnaires d'une société par actions simplifiée ne supportent en principe les pertes qu'à concurrence de leur apport, les parties peuvent déroger à cette règle dans les statuts ; qu'en jugeant que la facture litigieuse avait pour effet de soumettre la société SNM à une contribution aux pertes supérieure à la limite prévue par les règles applicables aux sociétés commerciales tout en refusant d'examiner le pacte social de la société Manumar, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1832, alinéa 3, du code civil, ensemble l'article L. 227-1 du code de commerce ;
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3. Cour d'appel de Paris, Pôle 5 chambre 3, 4 mars 2020, n° 17/23299
[…] Cette liberté statutaire résulte de l'article L. 227-1, alinéa 3 du code de commerce, qui, tout en posant comme principe général l'application à la SAS des règles concernant la société anonyme, dans la mesure toutefois de leur compatibilité avec les dispositions particulières prévues par le chapitre du code de commerce consacré aux SAS, exclut du régime des SAS les articles L. 225-17 à L. 225-126 du code de commerce qui régissent la direction, l'administration et les assemblées d'actionnaires des sociétés anonymes.
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[…] Les règles applicables aux SA sont applicables aux SAS sauf exceptions limitativement énumérées à l'article L227-1 du Code de commerce. […] fait une application à la lettre des dispositions du Code de commerce en rappelant que seules les actions totalement privées de droit de vote doivent être prises en compte pour le calcul du plafond de 50%.
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