Article L227-1 du Code de commerce

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Loi 66-537 1966-07-24 art. 262-1, Loi n°66-537 du 24 juillet 1966 - art. 262-1 (Ab)

Entrée en vigueur le 21 juillet 2019

Modifié par : LOI n°2019-744 du 19 juillet 2019 - art. 27

Une société par actions simplifiée peut être instituée par une ou plusieurs personnes qui ne supportent les pertes qu'à concurrence de leur apport.

Lorsque cette société ne comporte qu'une seule personne, celle-ci est dénommée " associé unique ". L'associé unique exerce les pouvoirs dévolus aux associés lorsque le présent chapitre prévoit une prise de décision collective.

Dans la mesure où elles sont compatibles avec les dispositions particulières prévues par le présent chapitre, les règles concernant les sociétés anonymes, à l'exception de l'article L. 224-2, du second alinéa de l'article L. 225-14, des articles L. 225-17 à L. 225-102-2, L. 225-103 à L. 225-126, L. 225-243, du I de l'article L. 233-8 et du troisième alinéa de l'article L. 236-6, sont applicables à la société par actions simplifiée. Pour l'application de ces règles, les attributions du conseil d'administration ou de son président sont exercées par le président de la société par actions simplifiée ou celui ou ceux de ses dirigeants que les statuts désignent à cet effet.

La société par actions simplifiée peut émettre des actions inaliénables résultant d'apports en industrie tels que définis à l'article 1843-2 du code civil. Les statuts déterminent les modalités de souscription et de répartition de ces actions.

Par dérogation au premier alinéa de l'article L. 225-14, les futurs associés peuvent décider à l'unanimité que le recours à un commissaire aux apports ne sera pas obligatoire, lorsque la valeur d'aucun apport en nature n'excède un montant fixé par décret et si la valeur totale de l'ensemble des apports en nature non soumis à l'évaluation d'un commissaire aux apports n'excède pas la moitié du capital.

Lorsque la société est constituée par une seule personne, le commissaire aux apports est désigné par l'associé unique. Toutefois le recours à un commissaire aux apports n'est pas obligatoire si les conditions prévues au cinquième alinéa du présent article sont réunies ou si l'associé unique, personne physique, exerçant son activité professionnelle en nom propre avant la constitution de la société, y compris sous le régime prévu aux articles L. 526-6 à L. 526-21, apporte des éléments qui figuraient dans le bilan de son dernier exercice.

Lorsqu'il n'y a pas eu de commissaire aux apports ou lorsque la valeur retenue est différente de celle proposée par le commissaire aux apports, les associés sont solidairement responsables pendant cinq ans, à l'égard des tiers, de la valeur attribuée aux apports en nature lors de la constitution de la société.

La société par actions simplifiée dont l'associé unique, personne physique, assume personnellement la présidence est soumise à des formalités de publicité allégées déterminées par décret en Conseil d'Etat. Ce décret prévoit les conditions de dispense d'insertion au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales.

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Entrée en vigueur le 21 juillet 2019
Sortie de vigueur le 26 mai 2023
15 textes citent l'article

Commentaires206


Village Justice · 4 avril 2024

[…] Suivant l'article L227-1 du Code de commerce, les règles propres à la société anonyme compatibles avec les dispositions propres à la société par actions simplifiées s'appliquent à cette forme sociale, sauf certaines exceptions prévues. […]

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Me Fabien Gaillard · consultation.avocat.fr · 7 janvier 2024

Il résulte de la combinaison des articles L. 227-1 et L. 227-5 du Code de commerce que les statuts d'une société par actions simplifiée fixent les modalités de révocation de son directeur général. Si un acte extrastatutaire peut compléter ces statuts, il ne peut y déroger.

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Matthieu Buchberger · Gazette du Palais · 24 octobre 2023
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Décisions+500


1Cour d'appel de Reims, 1er décembre 2015, n° 14/00373
Infirmation

[…] Par jugement du 17 décembre 2013, le tribunal de commerce de Reims a, au visa des articles L.227-1 et L.225-1 du code de commerce, condamné M. Z Y à régler à la société Comptoir Électrique Rémois la somme de 18 215,28 euros, outre intérêts à compter du 12 septembre 2013, avec capitalisation conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil et la somme de 500 euros à titre d'indemnité de procédure ainsi qu'aux dépens.

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2Tribunal de commerce de Paris, Refere prononce mardi, 28 mars 2017, n° 2016080144
Cour d'appel : Désistement

[…] Pour les motifs énoncés en son assignation introductive d'instance en date du 10/01/2017, signifiée à une personne présente en ce qui concerne M. B X, et en date du 04/01/2017, signifiée à personne habilitée en ce qui concerne la SAS FCDEV représentée par la SELARL D YANG-TING prise en la personne de M e D ZHélène en qualité de mandataire judiciaire liquidateur, à laquelle il conviendra de se reporter quant à l'exposé des faits, M. Y A et la SARL unipersonnelle INTENSIS BUSINESS CONSULTING PARTNER nous demande de : Vu les articles L 225-248 et L 227-1 du Code de commerce,

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3Cour d'appel de Grenoble, Chambre commerciale, 16 septembre 2010, n° 10/01517
Confirmation

[…] M. Y, qui a saisi la juridiction prud'hommale qui peut elle-même ordonner toute mesure d'investigation dans le cadre de sa saisine et qui a déposé deux plaintes pénales qui ont fait l'objet d'un classement sans suite pour absence d'infractions, a choisi d'agir sur le fondement des dispositions de l'article 145 du code de procédure civile en négligeant de suivre la voie offerte par les dispositions particulières de l'article L 225-231 du code de commerce, applicables aux sociétés par actions simplifiées en vertu des dispositions de l'article L227-1 du code de commerce, voie pourtant adaptée aux préoccupations exprimées par ses écritures.

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Documents parlementaires10

Reprenant une disposition du projet de loi portant suppression de sur-transpositions de directives européennes en droit français, adopté en première lecture par le Sénat, cet amendement propose de supprimer l'obligation de déclaration auprès du greffe du tribunal de commerce prévue au troisième alinéa de l'article L. 236-6 du code de commerce pour les opérations de fusion et de scission concernant les sociétés par actions simplifiées et les sociétés en commandite par actions. La directive 2017/1132/UE du 14 juin 2017 relative à certains aspects du droit des sociétés n'impose en effet une … Lire la suite…
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