Article L227-5 du Code de commerce

Chronologie des versions de l'article

Version21/09/2000

La référence de ce texte avant la renumérotation du 21 septembre 2000 est l'article : Loi n°66-537 du 24 juillet 1966 - art. 262-6 (Ab)

Entrée en vigueur le 21 septembre 2000

Est codifié par : Ordonnance 2000-912 2000-09-18

Est codifié par : Loi 2003-7 2003-01-03 art. 50 I (ratification)

Les statuts fixent les conditions dans lesquelles la société est dirigée.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 21 septembre 2000
1 texte cite l'article

Commentaires99


2Attention : Requalification en dirigeants de fait de membres d’un Conseil de surveillance d’une société par actions simplifiée
www.simonassocies.com · 21 février 2024

Le risque est particulièrement accru dans les sociétés par actions simplifiée dans la mesure où l'article L. 227-5 du Code de commerce laisse le soin aux associés de fixer, dans les statuts, les conditions dans lesquelles la société est dirigée. Ce faisant, d'autres organes sociaux, tels qu'un conseil d'administration, un conseil de surveillance ou un comité de direction, peuvent être statutairement institués par les associés, lesquels déterminent par ailleurs leurs attributions. […]

 Lire la suite…

3Confirmation du redressement URSSAF de la rémunération du Président et Vice-Président du Conseil de Surveillance d’une SAS
Me Dany Luu · consultation.avocat.fr · 20 février 2024

L227-5 et s.) ; les statuts déterminent librement la nature et les fonctions des organes de direction et permettent à la SAS de se doter d'organes de direction et/ou de contrôle de son choix, et si les présidents et dirigeants rémunérés d'une SAS sont « assimilés » à des salariés au titre de la sécurité sociale, ce n'est pas le cas des membres du CS qui ne sont pas des « dirigeants » (régimes fiscal et social différents pour les sommes perçues) et ont pour seule mission de « contrôler » les organes de direction de la société sans en assumer la « gestion ». […] L.225-68), que les limitations statutaires ne soient pas opposables aux tiers, […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions220


1Tribunal de commerce de Paris, 16eme chambre, 30 septembre 2016, n° 2015006173

[…] Vu l'article L. 227-5 du code de commerce, […]

 Lire la suite…
  • Innovation·
  • Révocation·
  • Conseil de surveillance·
  • Directoire·
  • Directeur général·
  • Mandat des membres·
  • Gouvernance·
  • Tribunaux de commerce·
  • Mandat·
  • Principe

2Tribunal de commerce de Lyon, 24 septembre 2014, n° 2013J02075
Cour d'appel : Infirmation

[…] Vu les articles L225-8, L225-55, et L227-5 du Code de commerce, Vu l'article 1382 du Code civil Vu les statuts des sociétés et les pièces versées, […]

 Lire la suite…
  • Révocation·
  • Directeur général·
  • Comités·
  • Condition·
  • Mandat des membres·
  • Réparation·
  • Société holding·
  • Préjudice moral·
  • Protocole d'accord·
  • Holding

3Cour de cassation, Chambre commerciale, 17 mars 2021, 19-14.525, Publié au bulletin
Rejet

[…] la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ; […] ce dont elle a déduit que M me G… n'était pas éligible à l'indemnité de rupture prévue par les statuts, la cour d'appel a violé les articles L. 227-1 et L. 227-20 du code de commerce ;

 Lire la suite…
  • Garanties dont bénéficie le dirigeant de droit·
  • Reconduction tacite de ses fonctions·
  • Cessation par arrivée du terme·
  • Société par actions simplifiee·
  • Société par actions simplifiée·
  • Cessation des fonctions·
  • Direction·
  • Exclusion·
  • Révocation·
  • Société par actions
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).