Code de commerce / Partie législative / LIVRE II : Des sociétés commerciales et des groupements d'intérêt économique / TITRE II : Dispositions particulières aux diverses sociétés commerciales / Chapitre VII : Des sociétés par actions simplifiées
Article L227-5 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 21 septembre 2000
Est codifié par : Ordonnance 2000-912 2000-09-18
Est codifié par : Loi 2003-7 2003-01-03 art. 50 I (ratification)
Commentaires • 99
Le risque est particulièrement accru dans les sociétés par actions simplifiée dans la mesure où l'article L. 227-5 du Code de commerce laisse le soin aux associés de fixer, dans les statuts, les conditions dans lesquelles la société est dirigée. Ce faisant, d'autres organes sociaux, tels qu'un conseil d'administration, un conseil de surveillance ou un comité de direction, peuvent être statutairement institués par les associés, lesquels déterminent par ailleurs leurs attributions. […]
Lire la suite…Décisions • 224
[…] Vu l'article L. 227-5 du code de commerce, […]
Lire la suite…- Innovation·
- Révocation·
- Conseil de surveillance·
- Directoire·
- Directeur général·
- Mandat des membres·
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- Tribunaux de commerce·
- Mandat·
- Principe
[…] Vu les articles L225-8, L225-55, et L227-5 du Code de commerce, Vu l'article 1382 du Code civil Vu les statuts des sociétés et les pièces versées, […]
Lire la suite…- Révocation·
- Directeur général·
- Comités·
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- Mandat des membres·
- Réparation·
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- Préjudice moral·
- Protocole d'accord·
- Holding
3. Cour de cassation, Chambre commerciale, 17 mars 2021, 19-14.525, Publié au bulletin
[…] la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ; […] ce dont elle a déduit que M me G… n'était pas éligible à l'indemnité de rupture prévue par les statuts, la cour d'appel a violé les articles L. 227-1 et L. 227-20 du code de commerce ;
Lire la suite…- Garanties dont bénéficie le dirigeant de droit·
- Reconduction tacite de ses fonctions·
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- Société par actions simplifiee·
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- Révocation·
- Société par actions
Conformément aux dispositions de l'article L. 227-5 du code de commerce, les statuts fixent librement les modalités de nomination et de révocation du président (révocation pour faute, révocation avec ou sans nécessité d'un juste motif, etc.), la durée de son mandat, ses pouvoirs, son mode de rémunération, etc. […]
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