Article L227-5 du Code de commerce

Chronologie des versions de l'article

Version21/09/2000

La référence de ce texte avant la renumérotation du 21 septembre 2000 est l'article : Loi n°66-537 du 24 juillet 1966 - art. 262-6 (Ab)

Entrée en vigueur le 21 septembre 2000

Est codifié par : Ordonnance 2000-912 2000-09-18

Est codifié par : Loi 2003-7 2003-01-03 art. 50 I (ratification)

Les statuts fixent les conditions dans lesquelles la société est dirigée.
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Entrée en vigueur le 21 septembre 2000
1 texte cite l'article

Commentaires100


www.fiscaloo.fr · 17 avril 2024

Conformément aux dispositions de l'article L. 227-5 du code de commerce, les statuts fixent librement les modalités de nomination et de révocation du président (révocation pour faute, révocation avec ou sans nécessité d'un juste motif, etc.), la durée de son mandat, ses pouvoirs, son mode de rémunération, etc. […]

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Open Lefebvre Dalloz · 28 février 2024

www.simonassocies.com · 21 février 2024

Le risque est particulièrement accru dans les sociétés par actions simplifiée dans la mesure où l'article L. 227-5 du Code de commerce laisse le soin aux associés de fixer, dans les statuts, les conditions dans lesquelles la société est dirigée. Ce faisant, d'autres organes sociaux, tels qu'un conseil d'administration, un conseil de surveillance ou un comité de direction, peuvent être statutairement institués par les associés, lesquels déterminent par ailleurs leurs attributions. […]

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Décisions220


1Tribunal de commerce de Paris, 16eme chambre, 30 septembre 2016, n° 2015006173

[…] Vu l'article L. 227-5 du code de commerce, […]

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  • Innovation·
  • Révocation·
  • Conseil de surveillance·
  • Directoire·
  • Directeur général·
  • Mandat des membres·
  • Gouvernance·
  • Tribunaux de commerce·
  • Mandat·
  • Principe

2Tribunal de commerce de Lyon, 24 septembre 2014, n° 2013J02075
Cour d'appel : Infirmation

[…] Vu les articles L225-8, L225-55, et L227-5 du Code de commerce, Vu l'article 1382 du Code civil Vu les statuts des sociétés et les pièces versées, […]

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  • Révocation·
  • Directeur général·
  • Comités·
  • Condition·
  • Mandat des membres·
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  • Société holding·
  • Préjudice moral·
  • Protocole d'accord·
  • Holding

3Cour de cassation, Chambre commerciale, 17 mars 2021, 19-14.525, Publié au bulletin
Rejet

[…] la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ; […] ce dont elle a déduit que M me G… n'était pas éligible à l'indemnité de rupture prévue par les statuts, la cour d'appel a violé les articles L. 227-1 et L. 227-20 du code de commerce ;

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  • Garanties dont bénéficie le dirigeant de droit·
  • Reconduction tacite de ses fonctions·
  • Cessation par arrivée du terme·
  • Société par actions simplifiee·
  • Société par actions simplifiée·
  • Cessation des fonctions·
  • Direction·
  • Exclusion·
  • Révocation·
  • Société par actions
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