Code de commerce / Partie législative / LIVRE II : Des sociétés commerciales et des groupements d'intérêt économique / TITRE II : Dispositions particulières aux diverses sociétés commerciales / Chapitre VII : Des sociétés par actions simplifiées
Article L227-6 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 2 août 2003
Est codifié par : Loi 2003-7 2003-01-03 art. 50 I (ratification)
Est codifié par : Ordonnance 2000-912 2000-09-18
Modifié par : Loi n°2003-706 du 1 août 2003 - art. 118 () JORF 2 août 2003
Dans les rapports avec les tiers, la société est engagée même par les actes du président qui ne relèvent pas de l'objet social, à moins qu'elle ne prouve que le tiers savait que l'acte dépassait cet objet ou qu'il ne pouvait l'ignorer compte tenu des circonstances, étant exclu que la seule publication des statuts suffise à constituer cette preuve.
Les statuts peuvent prévoir les conditions dans lesquelles une ou plusieurs personnes autres que le président, portant le titre de directeur général ou de directeur général délégué, peuvent exercer les pouvoirs confiés à ce dernier par le présent article.
Les dispositions statutaires limitant les pouvoirs du président sont inopposables aux tiers.
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[…] X président de la société par actions simplifiées SWB a, eu égard aux dispositions de l'article L. 227-6 du code de commerce, qualité pour représenter la société, la circonstance qu'il soit, à titre personnel, […]
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[…] 2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 227-6 du code de commerce : « La société est représentée à l'égard des tiers par un président désigné dans les conditions prévues par les statuts. Le président est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la société dans la limite de l'objet social (…) » ;
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3. Tribunal administratif de Lyon, 1er juin 2016, n° 1300893
[…] En premier lieu, la commune de Lyon soutient que la requête de la société Apave Sudeurope est irrecevable en ce qu'il n'est pas justifié de la qualité de ses représentants légaux. Toutefois, la requête mentionne qu'elle est présentée par la société par actions simplifiées Apave Sudeurope, prise en la personne de son représentant. Or il résulte des dispositions de l'article L. 227-6 du code du commerce applicable aux sociétés par actions simplifiées, en vertu desquelles le président est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la société dans la limite de l'objet social, que cette personne, dont l'identité est indiquée dans l'extrait Kbis de la société versé au dossier, a de plein droit qualité pour agir en justice au nom de la société.
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Conformément aux dispositions de l'article L. 227-5 du code de commerce, les statuts fixent librement les modalités de nomination et de révocation du président (révocation pour faute, révocation avec ou sans nécessité d'un juste motif, etc.), la durée de son mandat, ses pouvoirs, son mode de rémunération, etc. […]
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