Code de commerce / Partie législative / LIVRE II : Des sociétés commerciales et des groupements d'intérêt économique / TITRE II : Dispositions particulières aux diverses sociétés commerciales / Chapitre VII : Des sociétés par actions simplifiées
Article L227-6 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 2 août 2003
Est codifié par : Loi 2003-7 2003-01-03 art. 50 I (ratification)
Est codifié par : Ordonnance 2000-912 2000-09-18
Modifié par : Loi n°2003-706 du 1 août 2003 - art. 118 () JORF 2 août 2003
Dans les rapports avec les tiers, la société est engagée même par les actes du président qui ne relèvent pas de l'objet social, à moins qu'elle ne prouve que le tiers savait que l'acte dépassait cet objet ou qu'il ne pouvait l'ignorer compte tenu des circonstances, étant exclu que la seule publication des statuts suffise à constituer cette preuve.
Les statuts peuvent prévoir les conditions dans lesquelles une ou plusieurs personnes autres que le président, portant le titre de directeur général ou de directeur général délégué, peuvent exercer les pouvoirs confiés à ce dernier par le présent article.
Les dispositions statutaires limitant les pouvoirs du président sont inopposables aux tiers.
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Décisions • +500
[…] — le directeur de l'établissement Castorama concerné ne pouvait valablement, faute de délégation statutaire en ce sens publiée au RCS, présenter une demande de dérogation à la règle du repos dominical dès lors qu'en vertu de l'article L. 227-6 du code du commerce seul le président d'une société peut représenter ladite société ; par suite, le préfet était tenu pour ce seul motif de rejeter la demande de dérogation sollicitée ;
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[…] — les dispositions de l'article L. 227-6 du code de commerce ne concernent que les répartitions statuaires des pouvoirs entre le président et les autres mandataires sociaux mais pas la délégation de pouvoir en matière de licenciement, qui peut être verbale, du président de la société au directeur des ressources humaines,
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3. Cour d'appel de Paris, 18 mars 2016, n° 14/12949
[…] L'appelant fait valoir que le prêt litigieux était un prêt personnel déguisé consenti frauduleusement à M. Y avec le concours d'un salarié du V MOULIN N U, sur la base d'un faux procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire du 15 décembre 2000. Vu les dernières conclusions, déposées et notifiées le 30 novembre 2015, par lesquelles la société M N demande à la cour de : Vu les articles 379 du code de procédure civile, 1134 et suivants, 2288 et suivants et notamment 2298 du code civil, L.227-6 du code de commerce — confirmer en toutes ses dispositions, la décision dont appel. — débouter M. C, es- qualités de liquidateur de la SAS Y ET C de l'ensemble de ses demandes,
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Conformément aux dispositions de l'article L. 227-5 du code de commerce, les statuts fixent librement les modalités de nomination et de révocation du président (révocation pour faute, révocation avec ou sans nécessité d'un juste motif, etc.), la durée de son mandat, ses pouvoirs, son mode de rémunération, etc. […]
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