Article L227-6 du Code de commerce

Chronologie des versions de l'article

Version21/09/2000
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Version02/08/2003

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Loi 66-537 1966-07-24 art. 262-7, Loi n°66-537 du 24 juillet 1966 - art. 262-7 (Ab)

Entrée en vigueur le 2 août 2003

Est codifié par : Loi 2003-7 2003-01-03 art. 50 I (ratification)

Est codifié par : Ordonnance 2000-912 2000-09-18

Modifié par : Loi n°2003-706 du 1 août 2003 - art. 118 () JORF 2 août 2003

La société est représentée à l'égard des tiers par un président désigné dans les conditions prévues par les statuts. Le président est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la société dans la limite de l'objet social.
Dans les rapports avec les tiers, la société est engagée même par les actes du président qui ne relèvent pas de l'objet social, à moins qu'elle ne prouve que le tiers savait que l'acte dépassait cet objet ou qu'il ne pouvait l'ignorer compte tenu des circonstances, étant exclu que la seule publication des statuts suffise à constituer cette preuve.
Les statuts peuvent prévoir les conditions dans lesquelles une ou plusieurs personnes autres que le président, portant le titre de directeur général ou de directeur général délégué, peuvent exercer les pouvoirs confiés à ce dernier par le présent article.
Les dispositions statutaires limitant les pouvoirs du président sont inopposables aux tiers.
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Entrée en vigueur le 2 août 2003
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3Comment créer une SASU ? Aspects juridiques et fiscaux
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Il sera fait observer que, conformément à l'article L.227-1 du code de commerce, le rapport du commissaire aux apports n'est pas obligatoire lorsqu'aucun apport en nature n'a une valeur supérieure à 30.000 euros. Il convient également que la valeur totale des apports en nature soit inférieure à la moitié du capital social. […]

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1Cour administrative d'appel de Paris, 19 août 2013, n° 13PA02380
Rejet

[…] X président de la société par actions simplifiées SWB a, eu égard aux dispositions de l'article L. 227-6 du code de commerce, qualité pour représenter la société, la circonstance qu'il soit, à titre personnel, […]

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2Tribunal administratif de Lyon, 17 avril 2014, n° 1104537
Rejet

[…] 2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 227-6 du code de commerce : « La société est représentée à l'égard des tiers par un président désigné dans les conditions prévues par les statuts. Le président est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la société dans la limite de l'objet social (…) » ;

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3Tribunal administratif de Lyon, 1er juin 2016, n° 1300893
Rejet

[…] En premier lieu, la commune de Lyon soutient que la requête de la société Apave Sudeurope est irrecevable en ce qu'il n'est pas justifié de la qualité de ses représentants légaux. Toutefois, la requête mentionne qu'elle est présentée par la société par actions simplifiées Apave Sudeurope, prise en la personne de son représentant. Or il résulte des dispositions de l'article L. 227-6 du code du commerce applicable aux sociétés par actions simplifiées, en vertu desquelles le président est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la société dans la limite de l'objet social, que cette personne, dont l'identité est indiquée dans l'extrait Kbis de la société versé au dossier, a de plein droit qualité pour agir en justice au nom de la société.

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