Article L227-6 du Code de commerce

Chronologie des versions de l'article

Version21/09/2000
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Version02/08/2003

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Loi 66-537 1966-07-24 art. 262-7, Loi n°66-537 du 24 juillet 1966 - art. 262-7 (Ab)

Entrée en vigueur le 2 août 2003

Est codifié par : Loi 2003-7 2003-01-03 art. 50 I (ratification)

Est codifié par : Ordonnance 2000-912 2000-09-18

Modifié par : Loi n°2003-706 du 1 août 2003 - art. 118 () JORF 2 août 2003

La société est représentée à l'égard des tiers par un président désigné dans les conditions prévues par les statuts. Le président est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la société dans la limite de l'objet social.
Dans les rapports avec les tiers, la société est engagée même par les actes du président qui ne relèvent pas de l'objet social, à moins qu'elle ne prouve que le tiers savait que l'acte dépassait cet objet ou qu'il ne pouvait l'ignorer compte tenu des circonstances, étant exclu que la seule publication des statuts suffise à constituer cette preuve.
Les statuts peuvent prévoir les conditions dans lesquelles une ou plusieurs personnes autres que le président, portant le titre de directeur général ou de directeur général délégué, peuvent exercer les pouvoirs confiés à ce dernier par le présent article.
Les dispositions statutaires limitant les pouvoirs du président sont inopposables aux tiers.
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Entrée en vigueur le 2 août 2003
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3Comment créer une SASU ? Aspects juridiques et fiscaux
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Il sera fait observer que, conformément à l'article L.227-1 du code de commerce, le rapport du commissaire aux apports n'est pas obligatoire lorsqu'aucun apport en nature n'a une valeur supérieure à 30.000 euros. Il convient également que la valeur totale des apports en nature soit inférieure à la moitié du capital social. […]

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1Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 12 mai 2009, n° 0813888
Annulation Cour administrative d'appel : Désistement

[…] — le directeur de l'établissement Castorama concerné ne pouvait valablement, faute de délégation statutaire en ce sens publiée au RCS, présenter une demande de dérogation à la règle du repos dominical dès lors qu'en vertu de l'article L. 227-6 du code du commerce seul le président d'une société peut représenter ladite société ; par suite, le préfet était tenu pour ce seul motif de rejeter la demande de dérogation sollicitée ;

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2Cour d'appel de Grenoble, Chambre sociale, 27 septembre 2010, n° 09/02295
Infirmation partielle Cour de cassation : Cassation partielle

[…] — les dispositions de l'article L. 227-6 du code de commerce ne concernent que les répartitions statuaires des pouvoirs entre le président et les autres mandataires sociaux mais pas la délégation de pouvoir en matière de licenciement, qui peut être verbale, du président de la société au directeur des ressources humaines,

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3Cour d'appel de Paris, 18 mars 2016, n° 14/12949
Infirmation partielle

[…] L'appelant fait valoir que le prêt litigieux était un prêt personnel déguisé consenti frauduleusement à M. Y avec le concours d'un salarié du V MOULIN N U, sur la base d'un faux procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire du 15 décembre 2000. Vu les dernières conclusions, déposées et notifiées le 30 novembre 2015, par lesquelles la société M N demande à la cour de : Vu les articles 379 du code de procédure civile, 1134 et suivants, 2288 et suivants et notamment 2298 du code civil, L.227-6 du code de commerce — confirmer en toutes ses dispositions, la décision dont appel. — débouter M. C, es- qualités de liquidateur de la SAS Y ET C de l'ensemble de ses demandes,

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