Code de commerce / Partie législative / LIVRE II : Des sociétés commerciales et des groupements d'intérêt économique / TITRE II : Dispositions particulières aux diverses sociétés commerciales / Chapitre VII : Des sociétés par actions simplifiées
Article L227-9 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2009
Modifié par : LOI n°2008-776 du 4 août 2008 - art. 59 (V)
Les statuts déterminent les décisions qui doivent être prises collectivement par les associés dans les formes et conditions qu'ils prévoient.
Toutefois, les attributions dévolues aux assemblées générales extraordinaires et ordinaires des sociétés anonymes, en matière d'augmentation, d'amortissement ou de réduction de capital, de fusion, de scission, de dissolution, de transformation en une société d'une autre forme, de nomination de commissaires aux comptes, de comptes annuels et de bénéfices sont, dans les conditions prévues par les statuts, exercées collectivement par les associés.
Dans les sociétés ne comprenant qu'un seul associé, le rapport de gestion, les comptes annuels et le cas échéant les comptes consolidés sont arrêtés par le président. L'associé unique approuve les comptes, après rapport du commissaire aux comptes s'il en existe un, dans le délai de six mois à compter de la clôture de l'exercice.L'associé unique ne peut déléguer ses pouvoirs. Ses décisions sont répertoriées dans un registre. Lorsque l'associé unique, personne physique, assume personnellement la présidence de la société, le dépôt, dans le même délai, au registre du commerce et des sociétés de l'inventaire et des comptes annuels dûment signés vaut approbation des comptes sans que l'associé unique ait à porter au registre prévu à la phrase précédente le récépissé délivré par le greffe du tribunal de commerce.
Les décisions prises en violation des dispositions du présent article peuvent être annulées à la demande de tout intéressé.
Commentaires • 103
L'alinéa 4 de l'article L. 227-9 du Code de commerce, institué afin de compléter, pour les sociétés par actions simplifiées, le régime de droit commun des nullités des actes ou délibérations des sociétés, tel qu'il résulte de l'article L. 235-1, alinéa 2, du Code de commerce, doit être lu comme visant les décisions prises en violation de clauses statutaires stipulées en application du premier alinéa et permettant, lorsque cette violation est de nature à influer sur le résultat du processus de décision, à tout intéressé d'en poursuivre l'annulation.
Lire la suite…La Cour de cassation se fonde sur les alinéas 1 et 4 de l'article L. 227-9 du Code de commerce. Cette décision est très importante pour les SAS et les praticiens du droit des sociétés. Elle vient renforcer la sécurité juridique des SAS en imposant un respect strict des statuts à travers une sanction forte, la nullité des délibérations contestables. Voir l'arrêt ici
Lire la suite…Décisions • 325
[…] Vu les articles 1134, 1147 et 1315 du Code civil, Vu les articles L. 3242- 1 et 3243- 2 du Code du travail, Vu l'article 700 du Code de procédure civile, Vu l'article L. 227- 9 du Code de commerce, Débouter la société X FIDUCIAIRE de l'intégralité de ses demandes. Condamner la société X FIDUCIAIRE à payer à la société CHLOE AMBULANCES la somme de 10.000€ à titre de dommages et intérêts (à parfaire).
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[…] un. 1" l […] Vu les articles L227-1 à L227-9 du Code de Commerce
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3. Cour d'appel de Paris, Pôle 5 chambre 3, 4 mars 2020, n° 17/23299
[…] Au surplus l'article L. 227-9 du code de commerce qui dispose que les décisions de l'associé unique sont répertoriées dans un registre ne s'applique que pour les SASU et non les SAS pluripersonnelles comme en l'espèce l'est la SAS LE FARAH LOUNGE 13.
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Article paru dans Option Finance le 06/03/2024 […] [3] Art. L. 227-9 du Code de commerce.
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