Article L227-9 du Code de commerce

Chronologie des versions de l'article

Version21/09/2000
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Version16/05/2001
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Version01/01/2009

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Loi 66-537 1966-07-24 art. 262-10, Loi n°66-537 du 24 juillet 1966 - art. 262-10 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2009

Modifié par : LOI n°2008-776 du 4 août 2008 - art. 59 (V)

Les statuts déterminent les décisions qui doivent être prises collectivement par les associés dans les formes et conditions qu'ils prévoient.

Toutefois, les attributions dévolues aux assemblées générales extraordinaires et ordinaires des sociétés anonymes, en matière d'augmentation, d'amortissement ou de réduction de capital, de fusion, de scission, de dissolution, de transformation en une société d'une autre forme, de nomination de commissaires aux comptes, de comptes annuels et de bénéfices sont, dans les conditions prévues par les statuts, exercées collectivement par les associés.

Dans les sociétés ne comprenant qu'un seul associé, le rapport de gestion, les comptes annuels et le cas échéant les comptes consolidés sont arrêtés par le président. L'associé unique approuve les comptes, après rapport du commissaire aux comptes s'il en existe un, dans le délai de six mois à compter de la clôture de l'exercice.L'associé unique ne peut déléguer ses pouvoirs. Ses décisions sont répertoriées dans un registre. Lorsque l'associé unique, personne physique, assume personnellement la présidence de la société, le dépôt, dans le même délai, au registre du commerce et des sociétés de l'inventaire et des comptes annuels dûment signés vaut approbation des comptes sans que l'associé unique ait à porter au registre prévu à la phrase précédente le récépissé délivré par le greffe du tribunal de commerce.

Les décisions prises en violation des dispositions du présent article peuvent être annulées à la demande de tout intéressé.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2009
6 textes citent l'article

Commentaires102


CMS · 8 mars 2024

Article paru dans Option Finance le 06/03/2024 […] [3] Art. L. 227-9 du Code de commerce.

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www.ligner-rochelet.com · 17 octobre 2023

La Cour de cassation se fonde sur les alinéas 1 et 4 de l'article L. 227-9 du Code de commerce. Cette décision est très importante pour les SAS et les praticiens du droit des sociétés. Elle vient renforcer la sécurité juridique des SAS en imposant un respect strict des statuts à travers une sanction forte, la nullité des délibérations contestables. Voir l'arrêt ici

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www.solegal.fr · 15 septembre 2023

Pour rappel, l'article L. 227-9 du Code de commerce, relatif à la SAS, précise simplement que : « Les statuts déterminent les décisions qui doivent être prises collectivement par les associés dans les formes et conditions qu'ils prévoient. »

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Décisions326


1Cour d'appel de Rennes, Deuxième chambre comm., 14 décembre 2010, n° 10/05315
Confirmation

[…] Or, aux termes de l'article R 227-1 du Code de Commerce, une société sous forme de SAS n'est plus tenue de désigner un commissaire aux comptes dès lors qu'elle n'a pas dépassé les seuils prescrits par l'article L 227-9-1 pour deux des trois critères énoncés.

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  • Commissaire aux comptes·
  • Fer·
  • Métal·
  • Mandat·
  • Code de commerce·
  • Tribunaux de commerce·
  • Société par actions·
  • Suppléant·
  • Démission·
  • Fins

2Tribunal de commerce de La Rochelle, 8 février 2013, n° 2013000400

[…] Attendu, cependant, que l'article L.227-9 du Code de Commerce dispose que : […]

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  • Délibération·
  • Traité de fusion·
  • Requête conjointe·
  • Sociétés·
  • Code de commerce·
  • Associé·
  • Commissaire aux comptes·
  • Assemblée générale·
  • Nullité·
  • Apport

3Tribunal de commerce de Paris, 16eme chambre, 1er avril 2016, n° 2014054089

[…] Par acte extrajudiciaire en date du 21 juillet 2014, M me X V W et demande au tribunal, vu les statuts de la société W, vu les articles L..227-9 et suivants du code de commerce, vu l'article 1134 du code civil, de : A titre principal, – - Pranoncer la nullité du procès-verbal de l'assemblée générale d'W en date du 23 juin 2014 en son entier et de toutes les résolutions y mentionnées ; A titre subsidiaire, – Prononcer la nullité de la sixième résolution emportant augmentation de capital d'W ; En toute hypothèse, – - Condamner W à payer la somme de 10 000 € au titre de l'article 700 du CPC ; – - Condamner W aux dépens.

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  • Résolution·
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  • Augmentation de capital·
  • Assemblée générale·
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  • Procès-verbal·
  • Statut·
  • Action·
  • Commerce
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