Code de commerce / Partie législative / LIVRE II : Des sociétés commerciales et des groupements d'intérêt économique / TITRE II : Dispositions particulières aux diverses sociétés commerciales / Chapitre VII : Des sociétés par actions simplifiées
Article L227-10 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2009
Modifié par : LOI n°2008-776 du 4 août 2008 - art. 59 (V)
Les associés statuent sur ce rapport.
Les conventions non approuvées, produisent néanmoins leurs effets, à charge pour la personne intéressée et éventuellement pour le président et les autres dirigeants d'en supporter les conséquences dommageables pour la société.
Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, lorsque la société ne comprend qu'un seul associé, il est seulement fait mention au registre des décisions des conventions intervenues directement ou par personnes interposées entre la société et son dirigeant.
Commentaires • 59
Notamment, lorsque le compte courant est rémunéré par un intérêt, il s'agit d'une convention réglementée soumise au régime de l'article L227-10 du Code de commerce (régime d'approbation ultérieure par les actionnaires), à moins que la convention ne puisse être qualifiée de convention libre, car courante et conclue à des conditions normales (Articles L227-10 et L227-11 du Code de commerce). […]
Lire la suite…[…] [1] Pour les SA il s'agira des articles L. 225-38 et L. 225-86 , et pour la SAS de l'article L. 227-10 du Code de commerce.
Lire la suite…Décisions • 400
[…] Ils ajoutent que les appelants ne démontrent pas que cette distribution serait contraire aux dispositions statutaires et que les avances n'ont pas à être mentionnées dans les conventions réglementées en application de l'article L.227-10 du code de commerce. […]
Lire la suite…- Demande d'expertise·
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[…] La SAS MB ASIMEX fait également valoir, sans être contredite, que le contrat litigieux n'a pas été soumis à l'approbation des associés alors que l'article L227-10 du code de commerce dispose qu'en l'absence de commissaire aux comptes, le président doit présenter aux associés un rapport sur les conventions qu'il a pu signer avec la société.
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3. Cour de cassation, Chambre commerciale financière et économique, 21 avril 2022, n° 20-16.391
[…] R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E […] « L'Assemblée générale, après avoir entendu le rapport spécial du commissaire aux comptes sur les conventions visées à l'article L 227-10 du Code de commerce ratifie en tant que nouvelles conventions :
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