Article L227-10 du Code de commerce

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Version01/01/2009
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Version06/05/2017

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Loi 66-537 1966-07-24 art. 262-11, Loi n°66-537 du 24 juillet 1966 - art. 262-11 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2009

Modifié par : LOI n°2008-776 du 4 août 2008 - art. 59 (V)

Le commissaire aux comptes ou, s'il n'en a pas été désigné, le président de la société présente aux associés un rapport sur les conventions intervenues directement ou par personne interposée entre la société et son président, l'un de ses dirigeants, l'un de ses actionnaires disposant d'une fraction des droits de vote supérieure à 10 % ou, s'il s'agit d'une société actionnaire, la société la contrôlant au sens de l'article L. 233-3.
Les associés statuent sur ce rapport.
Les conventions non approuvées, produisent néanmoins leurs effets, à charge pour la personne intéressée et éventuellement pour le président et les autres dirigeants d'en supporter les conséquences dommageables pour la société.
Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, lorsque la société ne comprend qu'un seul associé, il est seulement fait mention au registre des décisions des conventions intervenues directement ou par personnes interposées entre la société et son dirigeant.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2009
Sortie de vigueur le 6 mai 2017
15 textes citent l'article

Commentaires59


2[Série] "Tout savoir sur la SAS" : les sources de financement (partie 4).
Village Justice · 2 février 2023

Notamment, lorsque le compte courant est rémunéré par un intérêt, il s'agit d'une convention réglementée soumise au régime de l'article L227-10 du Code de commerce (régime d'approbation ultérieure par les actionnaires), à moins que la convention ne puisse être qualifiée de convention libre, car courante et conclue à des conditions normales (Articles L227-10 et L227-11 du Code de commerce). […]

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3Novembre 2022 - GGV Avocats - Rechtsanwälte
www.gg-v.fr · 17 novembre 2022

[…] [1] Pour les SA il s'agira des articles L. 225-38 et L. 225-86 , et pour la SAS de l'article L. 227-10 du Code de commerce.

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Décisions400


1Cour d'appel de Metz, 6ème chambre, 19 septembre 2019, n° 18/01840
Confirmation

[…] Ils ajoutent que les appelants ne démontrent pas que cette distribution serait contraire aux dispositions statutaires et que les avances n'ont pas à être mentionnées dans les conventions réglementées en application de l'article L.227-10 du code de commerce. […]

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  • Demande d'expertise·
  • Expertise de gestion·
  • Assemblée générale·
  • Forme des référés·
  • Dividende·
  • Société holding·
  • Sociétés·
  • Associé·
  • Holding·
  • Investissement

2Cour d'appel de Lyon, Chambre sociale b, 4 mars 2022, n° 21/05094

[…] La SAS MB ASIMEX fait également valoir, sans être contredite, que le contrat litigieux n'a pas été soumis à l'approbation des associés alors que l'article L227-10 du code de commerce dispose qu'en l'absence de commissaire aux comptes, le président doit présenter aux associés un rapport sur les conventions qu'il a pu signer avec la société.

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  • Contrat de travail·
  • Homme·
  • Titre·
  • Heures supplémentaires·
  • Lien de subordination·
  • Mandat social·
  • Déclaration préalable·
  • Fictif·
  • Conseil·
  • Jugement

3Cour de cassation, Chambre commerciale financière et économique, 21 avril 2022, n° 20-16.391
Rejet

[…] R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E […] « L'Assemblée générale, après avoir entendu le rapport spécial du commissaire aux comptes sur les conventions visées à l'article L 227-10 du Code de commerce ratifie en tant que nouvelles conventions :

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  • Sociétés·
  • Bail·
  • Dissimulation·
  • Assemblée générale·
  • Commissaire aux comptes·
  • Volonté·
  • Prescription·
  • Point de départ·
  • Report·
  • Fait
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