Article L227-11 du Code de commerce

Chronologie des versions de l'article

Version21/09/2000
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Version16/05/2001
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Version02/08/2003
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Version19/05/2011

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Loi n°66-537 du 24 juillet 1966 - art. 262-12 (Ab), Loi 66-537 1966-07-24 art. 262-12

Entrée en vigueur le 16 mai 2001

Est codifié par : Ordonnance 2000-912 2000-09-18

Est codifié par : Loi 2003-7 2003-01-03 art. 50 I (ratification)

Modifié par : Loi n°2001-420 du 15 mai 2001 - art. 111

Les conventions portant sur les opérations courantes et conclues à des conditions normales sont communiquées au commissaire aux comptes. Tout associé a le droit d'en obtenir communication.
Entrée en vigueur le 16 mai 2001
Sortie de vigueur le 2 août 2003
4 textes citent l'article

Commentaires4


Village Justice · 2 février 2023

Notamment, lorsque le compte courant est rémunéré par un intérêt, il s'agit d'une convention réglementée soumise au régime de l'article L227-10 du Code de commerce (régime d'approbation ultérieure par les actionnaires), à moins que la convention ne puisse être qualifiée de convention libre, car courante et conclue à des conditions normales (Articles L227-10 et L227-11 du Code de commerce). […]

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Décisions43


1Tribunal de commerce de Nanterre, Quatrieme chambre, 25 octobre 2011, n° 2011P01273

[…] 'En application des dispositions de l'article L. 227-11 du Code de commerce, les conventions portant sur les opérations courantes et conclues à des conditions normales qui, en raison de ou «de. leurs rmphcatrons financières -sont s1gmficatrves pour les parties, sont communiquées "au Commissaire aux Comptes. Tout associé -à le droit d'en 'obtenir communication.

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  • Associé·
  • Capital·
  • Sociétés·
  • Action·
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2Tribunal de grande instance de Paris, 18e chambre 2e section, 26 mai 2016, n° 12/17485

[…] L'article L.227-11 du code de commerce prévoit que l'article L.227-10 du code de commerce n'est pas applicable aux conventions portant sur des opérations courantes et conclues à des conditions normales.

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  • Conclusion du bail·
  • Code de commerce·
  • Résolution judiciaire·
  • Comités·
  • Commerce·
  • Risque naturel

3Tribunal de grande instance de Nanterre, 7e chambre, 15 mai 2007, n° 05/14405

[…] Des baux de courte durée ne sont pas “des conventions courantes et conclues à des conditions normales”, au sens des articles L223-20 et L227-11 du nouveau code de commerce, en ce qu'ils sont susceptibles de se convertir en baux commerciaux si le preneur est laissé en possession à l'expiration des contrats. […] Pour autant, ces conventions restent valables, à charge pour la SAS MANDALAY DESIGN de faire supporter au gérant (Monsieur H I J) les conséquences du contrat préjudiciables à la société (articles L223-19 alinéa 4 et L 227-10 alinéa 3). […]

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