Article L227-13 du Code de commerce

Chronologie des versions de l'article

Version21/09/2000

La référence de ce texte avant la renumérotation du 21 septembre 2000 est l'article : Loi n°66-537 du 24 juillet 1966 - art. 262-14 (Ab)

Entrée en vigueur le 21 septembre 2000

Est codifié par : Loi 2003-7 2003-01-03 art. 50 I (ratification)

Est codifié par : Ordonnance 2000-912 2000-09-18

Les statuts de la société peuvent prévoir l'inaliénabilité des actions pour une durée n'excédant pas dix ans.
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Entrée en vigueur le 21 septembre 2000
9 textes citent l'article

Commentaires22


1Les cessions d’actions effectuées en violation des clauses statutaires d’exclusion relèvent-elles de la nullité prévue par l’article L. 227-15 du Code de commerce
www.simonassocies.com · 11 septembre 2023

Les cessions d'actions effectuées en violation des clauses statutaires d'exclusion relèvent-elles de la nullité prévue par l'article L. 227-15 du Code de commerce ? Article L. 227-13 du Code de commerce Article L. 227-14 du Code de commerce Article L. 227-15 du Code de commerce Article L. 227-16 du Code de commerce

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Décisions25


1Tribunal de grande instance de Nanterre, 1re chambre, 23 novembre 2006, n° 05/14396
Cour d'appel : Confirmation

[…] Si, comme le relève la demanderesse, le pacte d'actionnaires précité, signé par tous les associés, comporte une clause d'inaliénabilité des actions, limitée dans le temps (jusqu'au 1 er mai 2006) conforme aux dispositions de l'article L.227-13 du Code de commerce, celle-ci ne fait que restreindre le principe de négociabilité, en limitant la possibilité de cession des actions appartenant à un groupe d'actionnaires à A B, sans pour autant en faire des droits sociaux non négociables au sens des dispositions de l'article 1424 du Code civil. […]

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  • Promesse·
  • Cession d'actions·
  • Pacte d’actionnaires·
  • Condition suspensive·
  • Sociétés·
  • Usufruit·
  • Potestative·
  • Condition·
  • Négociabilité·
  • Option

2Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 3-4, 17 décembre 2020, n° 17/14863
Confirmation

[…] Il n'est pas contesté que la règle de l'unanimité peut être écartée par des dispositions statutaires contraires, ainsi que l'article 1836 lui-même le prévoit, sauf dispositions légales l'interdisant et résultant des articles 1836 al 2, 1844 al 1 du code civil et L 227-19 du code de commerce prévoyant le maintien de la règle de l'unanimité dans les clauses prévues aux articles L227-13, L227-16 et L 227-17 du code de commerce.

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  • Assemblée générale·
  • Associé·
  • Sociétés·
  • Statut·
  • Révocation·
  • Unanimité·
  • International·
  • Préjudice·
  • Code de commerce·
  • Résolution

3Cour d'appel de Versailles, du 24 février 2005

[…] commerce consacrées aux sociétés commerciales ne confondent par « unanimité » et « majorité requise » ; […] qui sont, par principe dans le cadre de l'application du pacte social d'une société anonyme, limités à leurs apports ; Considérant au demeurant que l'article L.225-96 du code de commerce, dont se prévaut la société CRIL TECHNOLOGY, édicte que l'assemblée générale extraordinaire ne peut augmenter ces engagements ; Que l'unanimité visée à l'article L.227-3 du code de commerce s'entend donc nécessairement de la totalité des associés liés par le pacte social et pas seulement de ceux des actionnaires présents ou représentés à l'assemblée ; […] Considérant que les articles L.227-13, L.227-14, […]

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  • Assemblée générale extraordinaire·
  • Assemblée générale·
  • Société anonyme·
  • Actionnaire·
  • Unanimité·
  • Sociétés·
  • Ingénierie·
  • Code de commerce·
  • Délibération·
  • Associé
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