Code de commerce / Partie législative / LIVRE II : Des sociétés commerciales et des groupements d'intérêt économique / TITRE II : Dispositions particulières aux diverses sociétés commerciales / Chapitre VII : Des sociétés par actions simplifiées
Article L227-14 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 21 septembre 2000
Est codifié par : Ordonnance 2000-912 2000-09-18
Est codifié par : Loi 2003-7 2003-01-03 art. 50 I (ratification)
Commentaires • 28
Les cessions d'actions effectuées en violation des clauses statutaires d'exclusion relèvent-elles de la nullité prévue par l'article L. 227-15 du Code de commerce ? Article L. 227-13 du Code de commerce Article L. 227-14 du Code de commerce Article L. 227-15 du Code de commerce Article L. 227-16 du Code de commerce
Lire la suite…Décisions • 61
[…] les Articles L.227-14, L.227-16 L.227-18 et L 228-15 du Code de Commerce, les Articles 1835 du Code Civil et l'Article L.210-2 du Code de Commerce, […]
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[…] Augmentation des engagements du concluant sans qu'un vote à l'unanimité n'ait été adopté, Violation des dispositions d'ordre public des articles 227-14 et 227-19 du Code de commerce, Non-respect du principe de parallélisme des formes et des procédures, […] Au soutien de ses demandes, monsieur G X se fonde notamment sur les articles L228- 23, L225-96 et L227-19 du code de commerce, sur les dispositions statutaires en ses articles 11 et 20 de la société SOPLASOL. Il argue également de l'arrêt de la cour d'appel de Montpellier en ce qu'elle confirme l'annulation des procès-verbaux de deux assemblées générales de cette même société et de son pourvoi en cassation du 17 août 2015, instance pendante à ce jour. […] M me I J . K L
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3. Cour d'appel de Versailles, 12e chambre, 17 mars 2015, n° 13/04964
[…] A cet égard, il rappelle les dispositions de l'article L.227-14 du code de commerce, selon lesquelles : Les statuts peuvent soumettre toute cession d'actions à l'agrément préalable de la société et celles de l'article L.227-154 du même code qui prévoient que : Toute cession effectuée en violation des clauses statutaires est nulle.
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[…] [1] Article L.227-19 du Code de commerce (avant la loi du 21 juillet 2019) : « Les clauses statutaires visées aux articles L. 227-13 [inaliénabilité temporaire], L.227-14 [clause d'agrément] L. 227-16 [clause d'exclusion] et L. 227-17 [changement de contrôle] ne peuvent être adoptées ou modifiées qu'à l'unanimité des associés. »
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