Code de commerce / Partie législative / LIVRE II : Des sociétés commerciales et des groupements d'intérêt économique / TITRE II : Dispositions particulières aux diverses sociétés commerciales / Chapitre VIII : Des valeurs mobilières émises par les sociétés par actions / Section 1 : Dispositions communes aux valeurs mobilières
Article L228-1 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 21 septembre 2000
Est codifié par : Loi 2003-7 2003-01-03 art. 50 I (ratification)
Est codifié par : Ordonnance 2000-912 2000-09-18
Commentaires • 61
article L. 228-1 du code de commerce comme des « titres financiers au sens de l'article L. 211-1 du code monétaire et financier, qui confèrent des droits identiques par catégorie ». 14 Article R. 232-5 du CPCE. […] article L. 213-6 du COJ ainsi que sur les articles L. 231-1 et L. 233-1 du CPCE. […] dispositions de l'article 841 du code rural. 44 Décision n° 72-75 L du 21 décembre 1972, Nature juridique des dispositions de l'article 48, alinéa 2, […]
Lire la suite…Décisions • 160
[…] Aux termes du neuvième alinéa de l'article L. 228-1 du code de commerce dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2004-604 du 24 juin 2004 et applicable au litige : « En cas de cession de valeurs mobilières admises aux opérations d'un dépositaire central ou livrées dans un système de règlement et de livraison mentionné à l'article L. 330-1 du code monétaire et financier, […] A n'est pas fondé à se prévaloir de la doctrine référencée BOI-RPPM-PVBMI-30-10-10 paragraphes n°1 à n°30 et n° 125 du 4 mars 2016 et de l'instruction 5 C-1-01 paragraphes n°120 et n°121 du 1er juin 2001 qui ne comportent pas une interprétation différente de celle qui résulte de la loi.
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[…] 1° / que l'article L. 210 2 du code de commerce n'impose dans les statuts des sociétés commerciales que les mentions de la forme de la société, de sa durée, de sa dénomination sociale, de son siège, de son objet et du montant de son capital ; qu'en vertu de l'article L. 228 1 du code de commerce dans sa rédaction alors applicable les valeurs mobilières, en particulier les actions sont dématérialisées et le titre de propriété résulte pour son propriétaire de son inscription dans un compte ouvert à son nom par la société émettrice ; […]
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3. Cour administrative d'appel de Lyon, 23 juin 2010, n° 10L01051
[…] que, selon la jurisprudence de la Cour de Cassation, les dons manuels concernant des valeurs mobilières peuvent s'opérer par simple jeu d'écriture à partir du moment où il y a dessaisissement irrévocable de la part du donateur ; qu'il résulte des articles L. 228-1 et R. 228-1 du code de commerce que le transfert de propriété résulte de l'inscription en compte au registre des actions ; que l'acceptation du donataire n'est soumise à aucune forme et peut très bien résulter de la simple réception de la chose donnée ; que les donataires ont en l'espèce accepté tacitement la donation qui leur a été faite ; […] et, en outre, invoquent l'instruction 5 C-1-01 du 3 juillet 2001 ;
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S'agissant spécifiquement des actions, conformément aux dispositions de l'article L.228-1 du code de commerce, le transfert de propriété intervient en principe lors de l'inscription des titres au compte de l'acquéreur.
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