Article L228-2 du Code de commerce

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Loi 66-537 1966-07-24 art. 263-1, Loi n°66-537 du 24 juillet 1966 - art. 263-1 (Ab)

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code monétaire et financier - art. L212-4 (V), Code monétaire et financier - art. L211-5 (V)

Entrée en vigueur le 3 août 2014

Modifié par : ORDONNANCE n°2014-863 du 31 juillet 2014 - art. 18

I.-En vue de l'identification des détenteurs des titres au porteur, les statuts peuvent prévoir que la société émettrice est en droit de demander à tout moment, contre rémunération à sa charge, au dépositaire central qui assure la tenue du compte émission de ses titres, selon le cas, le nom ou la dénomination, la nationalité, l'année de naissance ou l'année de constitution et l'adresse postale et, le cas échéant, électronique des détenteurs de titres conférant immédiatement ou à terme le droit de vote dans ses propres assemblées d'actionnaires ainsi que la quantité de titres détenue par chacun d'eux et, le cas échéant, les restrictions dont les titres peuvent être frappés.

Les renseignements sont recueillis par le dépositaire central susmentionné auprès des établissements teneurs de comptes qui lui sont affiliés, lesquels les lui communiquent dans un délai fixé par décret en Conseil d'Etat. Dans les cinq jours ouvrables qui en suivent la réception, ces renseignements sont portés par le dépositaire central à la connaissance de la société.

Lorsque le délai fixé par décret n'est pas respecté, ou lorsque les renseignements fournis par l'établissement teneur de comptes, à l'exception de la communication de l'adresse électronique, sont incomplets ou erronés, le dépositaire central peut demander l'exécution de l'obligation de communication, sous astreinte, au président du tribunal de grande instance statuant en référé.

Sauf clause contraire du contrat d'émission et nonobstant le silence des statuts, toute personne morale émettrice d'obligations, autre que les personnes morales de droit public, a la faculté de demander l'identification des porteurs de ces titres dans les conditions et suivant les modalités prévues aux alinéas précédents.

II.-La société émettrice, après avoir suivi la procédure prévue au I et au vu de la liste transmise par le dépositaire central susmentionné, a la faculté de demander, soit par l'entremise de ce dépositaire central soit directement, dans les mêmes conditions et sous peine des sanctions prévues à l'article L. 228-3-2, aux personnes figurant sur cette liste et dont la société estime qu'elles pourraient être inscrites pour compte de tiers les informations concernant les propriétaires des titres prévues au I.

Ces personnes sont tenues, lorsqu'elles ont la qualité d'intermédiaire, de révéler l'identité des propriétaires de ces titres. L'information est fournie directement à l'intermédiaire mentionné à l'article L. 211-3 du code monétaire et financier qui tient le compte-titres, à charge pour ce dernier de la communiquer, selon le cas, à la société émettrice ou au dépositaire central susmentionné.

III.-Les renseignements obtenus par la société ne peuvent être cédés par celle-ci, même à titre gratuit. Toute violation de cette disposition est punie des peines prévues à l'article 226-13 du code pénal.

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Entrée en vigueur le 3 août 2014
Sortie de vigueur le 10 juin 2019
26 textes citent l'article

Commentaires11


2Le nouveau visage de l’identification des propriétaires de titres au porteur
CMS · 27 janvier 2022

Sont en conséquence amendés les articles L. 228-2 et L. 228-3-1 du Code de commerce, et créé un article L. 228-3-7 au sein du même Code, afin de compléter et rationaliser la procédure existante. Trois évolutions méritent d'être signalées.

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Décisions7


1Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 8, 8 novembre 2018, n° 17/18264
Confirmation

[…] Il n'est pas discuté par les parties que la dernière phrase du 9 e alinéa de l'article L. 228-2 du code de commerce qui dispose que « dans les autres cas, le transfert de propriété résulte de l'inscription des valeurs mobilières au compte-titres de l'acheteur dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État » est applicable à la cession litigieuse.

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  • Sociétés·
  • Valeurs mobilières·
  • Acheteur·
  • Saisie conservatoire·
  • Cession d'actions·
  • Propriété·
  • Transfert·
  • Notification·
  • Opposabilité·
  • Audit

2Tribunal de grande instance de Paris, Service du juge de l'exécution, cabinet 4, 15 juillet 2014, n° 14/81492
Cour d'appel : Infirmation partielle

[…] que d'autre part elle excipe de motifs légitimes la dispensant du devoir de concours insistué à la charge des tiers par l'article L. 123-1 du Code des procédures civiles d'exécution ; que de même, elle ne relève pas de la catégorie des établissements habilités par la loi à tenir des comptes de dépôt et qui doivent fournir des informations à l'huissier de justice chargé de l'exécution en application de l'article L. 152-2 du Code des procédures civiles d'exécution ; qu'enfin, la procédure de Titre au Porteur Identifiable expressément prévue à l'article L. 228-2 du Code de commerce n'est ouverte qu'à la société émettrice des titres et ne saurait donc être invoquée par la société TELFISA.

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  • Holding·
  • Droit économique·
  • Exécution·
  • Valeurs mobilières·
  • Société fictive·
  • Nantissement·
  • Livre·
  • Action·
  • Saisie·
  • Titre

3Cour d'appel de Paris, 12 juillet 2006, n° 06/02876
Infirmation Cour de cassation : Cassation

[…] Que l'article L. 228-2 du code de commerce prévoit, enfin, en son alinéa 9 issu de l'ordonnance n° 2004-604 du 24 juin 2004, qu'en cas de cession de valeurs mobilières admises aux négociations sur un marché réglementé ou de valeurs mobilières non admises aux négociations sur un marché réglementé mais inscrites en compte chez un intermédiaire habilité participant à un système de règlement et de livraison mentionné à l'article L.330-1 du code monétaire et financier, le transfert de propriété s'effectue dans les conditions prévues à l'article L. 431-2 de ce code. Dans les autres cas, le transfert de propriété résulte de l'inscription des valeurs mobilières au compte de l'acheteur, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. ;

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  • Valeurs mobilières·
  • Nantissement·
  • Émetteur
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