Article L228-3 du Code de commerce

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Loi 66-537 1966-07-24 art. 262-2, Loi n°66-537 du 24 juillet 1966 - art. 263-2 (Ab)

Entrée en vigueur le 26 juin 2004

Est codifié par : Loi 2003-7 2003-01-03 art. 50 I (ratification)

Est codifié par : Ordonnance 2000-912 2000-09-18

Modifié par : Ordonnance n°2004-604 du 24 juin 2004 - art. 51 () JORF 26 juin 2004

S'il s'agit de titres de forme nominative, donnant immédiatement ou à terme accès au capital, l'intermédiaire inscrit dans les conditions prévues à l'article L. 228-1 est tenu, dans un délai fixé par décret en Conseil d'Etat, de révéler l'identité des propriétaires de ces titres, ainsi que la quantité de titres détenus par chacun d'eux sur simple demande de la société émettrice ou de son mandataire, laquelle peut être présentée à tout moment.
Les droits spéciaux attachés aux actions nominatives, notamment ceux prévus aux articles L. 225-123 et L. 232-14, ne peuvent être exercés par un intermédiaire inscrit dans les conditions prévues à l'article L. 228-1 que si les renseignements qu'il fournit permettent le contrôle des conditions requises pour l'exercice de ces droits.
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Entrée en vigueur le 26 juin 2004
Sortie de vigueur le 3 août 2014
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Décisions5


1Tribunal de commerce de Versailles, 3ème chambre, 22 juin 2012, n° 2011F02582
Cour d'appel : Confirmation

[…] Vu les articles L228-23 et suivants du Code de Commerce, Vu les articles LI152-2 et suivants du Code du travail, ainsi que les articles L3326-1 et suivants du même code, Vu les pièces versées au débat, – Dire et juger que le Conseil d'administration de la Société SOCOTEC, a fortiori son Président, a manqué à son devoir de loyauté à l'égard de M. […] Monsieur X ne saurait être soumis à un droit d'agrément au sens des dispositions des articles L 228-3 et L 228-4 du Code de commerce, car, contrairement aux sociétés de personnes, la perte d'une certaine qualité n'entraîne pas de facto la perte de la qualité d'actionnaire dans les sociétés de capitaux.

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  • Actionnaire·
  • Conseil d'administration·
  • Sociétés·
  • Statut·
  • Capital·
  • Salarié·
  • Prix·
  • Dividende·
  • Assemblée générale·
  • Qualités

2Cour d'appel de Paris, Pôle 5 chambre 8, 28 juin 2011, n° 10/19746
Infirmation

[…] Vu l'arrêt de cette cour en date du 1er mars 2011 qui a confirmé le jugement déféré en ce qu'il a déclaré la tierce opposition recevable et a ordonné la réouverture des débats en demandant à l'appelant de s'expliquer sur la nature de sa demande, après avoir relevé que l'appelant ne pouvait sans contradiction prétendre que le tribunal avait statué ultra petita en jugeant que la nullité n'était pas encourue pour défaut de réunion de l'assemblée générale des obligataires, tout en invoquant le non-respect des dispositions de l'article L626-3 et L228-103 du code de commerce, qui, à le supposer établi, n'apparaît pouvoir être sanctionné que par la nullité; […] — de débouter la société UNIROSS, la SCP [L] ET ASSOCIES et Maître [J] de leur appel incident,

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  • Capital·
  • Sociétés·
  • Plan·
  • Assemblée générale·
  • Tierce opposition·
  • Code de commerce·
  • Sauvegarde·
  • Masse·
  • Jugement·
  • Ultra petita

3Cour d'appel de Douai, 2 février 2006, 03/05298
Confirmation

Sociétés, associé personne morale, cession des parts, clause d'agrément ou d'acquisition forcée, fraude. Même lorsque l'article L.228-3 du code de commerce ne trouve pas à s'appliquer, la prise de participation, même majoritaire, dans le capital d'une société actionnaire d'une autre société, ne constitue pas en elle-même une fraude ayant pour objet ou pour effet d'éluder une clause d'agrément à moins que les parties n'apportent des éléments qui caractérisent spécialement cette fraude. […] ARRÊT DU 02 / 02 / 2006 * * * No RG : 03 / 05298 Tribunal de Commerce de ROUBAIX TOURCOING du 17 Juillet 2003 REF : TF / CP

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  • Actionnaire·
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  • Part·
  • Clause
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