Article L228-3 du Code de commerce

Chronologie des versions de l'article

Version21/09/2000
>
Version16/05/2001
>
Version26/06/2004
>
Version03/08/2014
>
Version10/06/2019

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Loi n°66-537 du 24 juillet 1966 - art. 263-2 (Ab), Loi 66-537 1966-07-24 art. 262-2

Entrée en vigueur le 10 juin 2019

Est codifié par : LOI n° 2003-7 du 3 janvier 2003

Est codifié par : Ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000

Modifié par : LOI n°2019-486 du 22 mai 2019 - art. 198 (V)

S'il s'agit de titres de forme nominative, constitués par des obligations ou des titres donnant immédiatement ou à terme accès au capital, l'intermédiaire inscrit dans les conditions prévues à l'article L. 228-1 est tenu de communiquer les informations concernant les propriétaires de ces titres sur demande de la société émettrice ou de son mandataire, laquelle peut être présentée à tout moment.
Les délais de communication et la liste des informations sont fixés par décret en Conseil d'Etat.
Lorsque les délais ne sont pas respectés ou lorsque les informations fournies sont incomplètes ou erronées, la société émettrice ou son mandataire peut demander l'exécution de l'obligation de communication, sous astreinte, au président du tribunal statuant en référé.
Les droits spéciaux attachés aux actions nominatives, notamment ceux prévus aux articles L. 225-123 et L. 232-14, ne peuvent être exercés par un intermédiaire inscrit dans les conditions prévues à l'article L. 228-1 que si les informations qu'il fournit permettent le contrôle des conditions requises pour l'exercice de ces droits.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 10 juin 2019
8 textes citent l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décisions5


1Tribunal de commerce de Versailles, 3ème chambre, 22 juin 2012, n° 2011F02582
Cour d'appel : Confirmation

[…] Vu les articles L228-23 et suivants du Code de Commerce, Vu les articles LI152-2 et suivants du Code du travail, ainsi que les articles L3326-1 et suivants du même code, Vu les pièces versées au débat, – Dire et juger que le Conseil d'administration de la Société SOCOTEC, a fortiori son Président, a manqué à son devoir de loyauté à l'égard de M. […] Monsieur X ne saurait être soumis à un droit d'agrément au sens des dispositions des articles L 228-3 et L 228-4 du Code de commerce, car, contrairement aux sociétés de personnes, la perte d'une certaine qualité n'entraîne pas de facto la perte de la qualité d'actionnaire dans les sociétés de capitaux.

 Lire la suite…
  • Actionnaire·
  • Conseil d'administration·
  • Sociétés·
  • Statut·
  • Capital·
  • Salarié·
  • Prix·
  • Dividende·
  • Assemblée générale·
  • Qualités

2Cour d'appel de Paris, Pôle 5 chambre 8, 28 juin 2011, n° 10/19746
Infirmation

[…] Vu l'arrêt de cette cour en date du 1er mars 2011 qui a confirmé le jugement déféré en ce qu'il a déclaré la tierce opposition recevable et a ordonné la réouverture des débats en demandant à l'appelant de s'expliquer sur la nature de sa demande, après avoir relevé que l'appelant ne pouvait sans contradiction prétendre que le tribunal avait statué ultra petita en jugeant que la nullité n'était pas encourue pour défaut de réunion de l'assemblée générale des obligataires, tout en invoquant le non-respect des dispositions de l'article L626-3 et L228-103 du code de commerce, qui, à le supposer établi, n'apparaît pouvoir être sanctionné que par la nullité; […] — de débouter la société UNIROSS, la SCP [L] ET ASSOCIES et Maître [J] de leur appel incident,

 Lire la suite…
  • Capital·
  • Sociétés·
  • Plan·
  • Assemblée générale·
  • Tierce opposition·
  • Code de commerce·
  • Sauvegarde·
  • Masse·
  • Jugement·
  • Ultra petita

3Cour d'appel de Douai, 2 février 2006, 03/05298
Confirmation

Sociétés, associé personne morale, cession des parts, clause d'agrément ou d'acquisition forcée, fraude. Même lorsque l'article L.228-3 du code de commerce ne trouve pas à s'appliquer, la prise de participation, même majoritaire, dans le capital d'une société actionnaire d'une autre société, ne constitue pas en elle-même une fraude ayant pour objet ou pour effet d'éluder une clause d'agrément à moins que les parties n'apportent des éléments qui caractérisent spécialement cette fraude. […] ARRÊT DU 02 / 02 / 2006 * * * No RG : 03 / 05298 Tribunal de Commerce de ROUBAIX TOURCOING du 17 Juillet 2003 REF : TF / CP

 Lire la suite…
  • Actionnaire·
  • Sentence·
  • Fraudes·
  • Clause d'agrément·
  • Sociétés civiles·
  • Société anonyme·
  • Avoué·
  • Tiers·
  • Part·
  • Clause
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Documents parlementaires68

INTRODUCTION GÉNÉRALE ____________________________________________________ 7 TABLEAU SYNOPTIQUE DES CONSULTATIONS __________________________________________ 9 TABLEAU SYNOPTIQUE DES MESURES D'APPLICATION __________________________________ 15 CHAPITRE I ER : DES ENTREPRISES LIBÉRÉES __________________________________________ 19 SECTION 1 : CRÉATION FACILITÉE ET À MOINDRE COÛT _________________________________ 19 Article 1er relatif à la création d'un guichet unique électronique pour l'accomplissement des formalités liées à la création et à la vie des entreprises … Lire la suite…
Mesdames, Messieurs, Ce projet de loi vise à relever un défi majeur, celui de la croissance des entreprises, à toute phase de leur développement, pour renouer avec l'esprit de conquête économique. Cela passe notamment par une transformation du modèle d'entreprise français pour l'adapter aux réalités du 21e siècle. Il s'agit tout d'abord de faciliter la création d'entreprises, en limitant au strict nécessaire les barrières à l'entrée, en limitant le coût de création des entreprises et en simplifiant au maximum les formalités administratives. La croissance des entreprises ne doit pas être … Lire la suite…
Voir les documents parlementaires qui traitent de cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion