Article L228-4 du Code de commerce

Chronologie des versions de l'article

Version21/09/2000
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Version26/06/2004

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Loi n°66-537 du 24 juillet 1966 - art. 264 (Ab), Loi n°66-537 du 24 juillet 1966 - art. 504 (Ab)

Entrée en vigueur le 26 juin 2004

Est codifié par : Loi 2003-7 2003-01-03 art. 50 I (ratification)

Est codifié par : Ordonnance 2000-912 2000-09-18

Modifié par : Ordonnance n°2004-604 du 24 juin 2004 - art. 26 () JORF 26 juin 2004

A peine de nullité, l'émission de parts bénéficiaires ou parts de fondateur est interdite.
Toutefois, les parts bénéficiaires ou parts de fondateurs émises avant le 1er avril 1967 demeurent régies par les textes les concernant.
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Entrée en vigueur le 26 juin 2004

Commentaires4


1Autonomie des clauses d’agrément dans les sociétés par actions simplifiée
www.bignonlebray.com · 29 octobre 2018

Dans cette situation, la SAS réclamait au tribunal de commerce la mise en œuvre de l'article L.228-24 du Code de commerce. L'article précité prévoyant, en cas de refus d'agrément, une procédure de rachat des titres visés (que la jurisprudence à d'ailleurs étendue au contexte des fusions-absorptions), la SAS entendait se prévaloir de ces dispositions pour écarter l'intrusion de la société A dans son capital. […]

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2ENR - Mutation de propriété à titre onéreux de meubles - Cession de droits sociaux
BOFiP · 5 août 2015

[…] Dans les sociétés par actions, les parts de fondateurs ou parts bénéficiaires, dont la création est interdite depuis le 1er avril 1967 (Code de commerce, art. L. 228-4), sont des titres négociables, sans valeur nominale qui donnent droit à une part dans les bénéfices de la société. […] Les actions cotées, ainsi que le précise le I de l'article 726 du code général des impôts (CGI), sont celles qui sont négociées, sur un marché réglementé d'instruments financiers au sens de l'article L. 421-1 du code monétaire et financier (CoMoFi) ou sur un système multilatéral de négociation au sens de l'article L. 424-1

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3ENR - Droits dus sur les actes relatifs à la vie des sociétés et assimilés - Apports purs et simples
BOFiP · 12 septembre 2012

[…] Lors de la constitution de la société ou au cours de son existence, il peut être créé des actions de priorité jouissant d'avantages par rapport à toutes autres actions, sous réserve des dispositions des articles L225-122 du code de commerce à L225-125 du code […] Cependant les parts émises antérieurement au 1er avril 1967 subsistent et demeurent régies par les textes les concernant (Code de commerce, art. L228-4).

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Décisions12


1Tribunal de commerce de Tours, Contentieux, 21 juillet 2014, n° 2014003796
Cour d'appel : Infirmation partielle

[…] Monsieur X A et Monsieur Z A projetant de céder les actions qu'ils possèdent dans la Société A E HOLDING à la Société ACKERMAN, SA située […] à SAUMUR, ont notifié leur projet pour agrément par le Conseil de Surveillance de la Société A E HOLDING ainsi que le prévoient ses statuts en leur article 12 qui se base sur les dispositions de l'article L228-4 du Code de Commerce. […] DIT que ce délai est celui de trois mois à compter de la notification du projet de cession prévu à l'article L.228-24 du code de commerce et à l'article 12 des statuts

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  • Holding·
  • Agrément·
  • Sociétés·
  • Prix·
  • Cession·
  • Notification·
  • Conseil de surveillance·
  • Audit·
  • Statut·
  • Action

2Tribunal de commerce de Carcassonne, 7 juin 2017, n° 2017001819

[…] Vu la notification du refus d'agrément en date du 31 mars 2017, et l'absence de réponse d'Action Logement Immobilier depuis cette date — - prorogeons de six mois le délai légal prévu tant à l'article L 228-4 du Code de Commerce que par les statuts types des sociétés anonymes d'habitations à loyer modéré ,à compter du 29 juin 2017. Ainsi fait et prononcé en audience des référés le 7 juin 2017. […] z_/___>\

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  • Logement·
  • Actionnaire·
  • Loyer modéré·
  • Refus d'agrément·
  • Capital·
  • Société anonyme·
  • Habitation·
  • Anonyme·
  • Immobilier·
  • Refus

3Tribunal de commerce de Versailles, 3ème chambre, 22 juin 2012, n° 2011F02582
Cour d'appel : Confirmation

[…] Par ordonnance en date du 07/04/11, le Juge de la mise en état a : […] Vu les articles L228-23 et suivants du Code de Commerce, Vu les articles LI152-2 et suivants du Code du travail, ainsi que les articles L3326-1 et suivants du même code, Vu les pièces versées au débat, […] Monsieur X ne saurait être soumis à un droit d'agrément au sens des dispositions des articles L 228-3 et L 228-4 du Code de commerce, car, contrairement aux sociétés de personnes, la perte d'une certaine qualité n'entraîne pas de facto la perte de la qualité d'actionnaire dans les sociétés de capitaux.

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  • Actionnaire·
  • Conseil d'administration·
  • Sociétés·
  • Statut·
  • Capital·
  • Salarié·
  • Prix·
  • Dividende·
  • Assemblée générale·
  • Qualités
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