Code de commerce / Partie législative / LIVRE II : Des sociétés commerciales et des groupements d'intérêt économique / TITRE II : Dispositions particulières aux diverses sociétés commerciales / Chapitre VIII : Des valeurs mobilières émises par les sociétés par actions / Section 1 : Dispositions communes aux valeurs mobilières
Article L228-5 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 21 septembre 2000
Est codifié par : Ordonnance 2000-912 2000-09-18
Est codifié par : Loi 2003-7 2003-01-03 art. 50 I (ratification)
Commentaires • 4
Décisions • 3
[…] Cependant, ils ne disposent pas d'un droit de vote, les parts sociales étant indivisibles en application de l'article L. 228-5 du code de commerce. […]
Lire la suite…- Part sociale·
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[…] C'est sur le seul fondement des articles L.225-231 et L.228-5 du code de commerce que la demande d'expertise sera examinée, le fondement de l'article 145 du code de procédure civile ayant été écarté définitivement par l'arrêt de la Cour de cassation.
Lire la suite…- Actionnaire·
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3. Cour de cassation, Chambre commerciale, 4 décembre 2007, 05-19.643, Publié au bulletin
[…] Vu l'article 815-9 du code civil, ensemble les articles L. 225-231 et L. 228-5 du code de commerce ; […]
Lire la suite…- Désignation de l'expert·
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