Article L228-5 du Code de commerce

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Version21/09/2000

La référence de ce texte avant la renumérotation du 21 septembre 2000 est l'article : Loi n°66-537 du 24 juillet 1966 - art. 266 (Ab)

Entrée en vigueur le 21 septembre 2000

Est codifié par : Ordonnance 2000-912 2000-09-18

Est codifié par : Loi 2003-7 2003-01-03 art. 50 I (ratification)

A l'égard de la société, les titres sont indivisibles, sous réserve de l'application des articles L. 225-110 et L. 225-118.
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Entrée en vigueur le 21 septembre 2000
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Commentaires4


1Droit de vote et indivision.
Maître Joan Dray · LegaVox · 23 septembre 2016
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Décisions3


1Cour d'appel de Versailles, 14e chambre, 31 mars 2022, n° 21/05568
Confirmation

[…] Cependant, ils ne disposent pas d'un droit de vote, les parts sociales étant indivisibles en application de l'article L. 228-5 du code de commerce. […]

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  • Part sociale·
  • Mandataire·
  • Consorts·
  • Sociétés·
  • Vote·
  • Tribunal judiciaire·
  • Associé·
  • Mission·
  • Assemblée générale·
  • Trouble manifestement illicite

2Cour d'appel de Basse-Terre, 2ème chambre civile, 21 juin 2010, n° 09/00450
Infirmation

[…] C'est sur le seul fondement des articles L.225-231 et L.228-5 du code de commerce que la demande d'expertise sera examinée, le fondement de l'article 145 du code de procédure civile ayant été écarté définitivement par l'arrêt de la Cour de cassation.

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  • Actionnaire·
  • Conseil d'administration·
  • Épouse·
  • Sociétés·
  • Administrateur·
  • Frais de représentation·
  • Sucre·
  • Gestion·
  • Consorts·
  • Code de commerce

3Cour de cassation, Chambre commerciale, 4 décembre 2007, 05-19.643, Publié au bulletin
Cassation partielle

[…] Vu l'article 815-9 du code civil, ensemble les articles L. 225-231 et L. 228-5 du code de commerce ; […]

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  • Désignation de l'expert·
  • Expertise de gestion·
  • Société anonyme·
  • Indivision·
  • Demandeur·
  • Code de commerce·
  • Consorts·
  • Motif légitime·
  • Action·
  • Désignation
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