Entrée en vigueur le 1 avril 2015
Est codifié par : Ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000
Est codifié par : LOI n° 2003-7 du 3 janvier 2003
Modifié par : ORDONNANCE n°2014-863 du 31 juillet 2014 - art. 15
Nonobstant toutes stipulations statutaires contraires, les sociétés dont les titres ne sont pas admis aux négociations sur un marché réglementé ou aux opérations d'un dépositaire central et qui ont effectué des opérations se traduisant soit par des échanges de titres, soit par l'attribution aux actionnaires de nouveaux titres de capital, peuvent vendre, sur simple décision du conseil d'administration, du directoire ou des gérants et selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat, les titres de capital qui n'ont pu être attribués individuellement et correspondant à des droits formant rompus, à la condition d'avoir procédé un an au moins à l'avance à une publicité selon des modalités fixées par ce décret.
A dater de cette vente, les titulaires de droits formant rompus ne peuvent plus prétendre qu'à la répartition en numéraire du produit net de la vente des titres de capital non attribués.


pendant 7 jours
Le décret poursuit l'œuvre de réforme de l'ordonnance du 31 juillet 2014 qui avait amendé les articles L.228-6 et L.228-6-1 du Code de commerce en précisant le sort des rompus. L'ordonnance avait mis en conformité le droit français aux standards européens relatifs aux opérations de titres et avait, […] étendu l'application de ces deux articles à toutes les opérations de capital entraînant un échange de titres. […] Le décret réalise plusieurs approfondissements, principalement en permettant la cession des rompus par enchères publiques via un prestataire de service ou par notaire (article R.228-11 du Code de commerce) pour les sociétés non cotées. […] Pour les sociétés cotées ou assimilées, […]
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Par un arrêt du 19 mai 2022, la Cour de cassation, sur le fondement de l'article 29 de la loi du 10 juillet 2000 abrogé à compter du 1er juillet 2022, […] les notaires, officiers publics et ministériels, s'interrogent sur leur compétence dans la régularisation de tels actes à compter du 1er juillet 2022. […] Rappelons en revanche que l'article L. 211-21 du Code monétaire et financier confère au notaire compétence pour réaliser les adjudications (forcées mais aussi volontaires) de titres financiers non admis aux négociations sur un marché réglementé. […] en sollicitant un notaire qui mettra en œuvre la procédure prévue par les articles L. 228-6 et L. 228-6-3 du Code de commerce.
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