Article L228-6 du Code de commerce

Chronologie des versions de l'article

Version21/09/2000
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Version01/04/2015

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi n°66-537 du 24 juillet 1966 - art. 266-1 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 avril 2015

Est codifié par : LOI n° 2003-7 du 3 janvier 2003

Est codifié par : Ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000

Modifié par : ORDONNANCE n°2014-863 du 31 juillet 2014 - art. 15

Nonobstant toutes stipulations statutaires contraires, les sociétés dont les titres ne sont pas admis aux négociations sur un marché réglementé ou aux opérations d'un dépositaire central et qui ont effectué des opérations se traduisant soit par des échanges de titres, soit par l'attribution aux actionnaires de nouveaux titres de capital, peuvent vendre, sur simple décision du conseil d'administration, du directoire ou des gérants et selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat, les titres de capital qui n'ont pu être attribués individuellement et correspondant à des droits formant rompus, à la condition d'avoir procédé un an au moins à l'avance à une publicité selon des modalités fixées par ce décret.

A dater de cette vente, les titulaires de droits formant rompus ne peuvent plus prétendre qu'à la répartition en numéraire du produit net de la vente des titres de capital non attribués.

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Entrée en vigueur le 1 avril 2015
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1Compétence notariale pour l’adjudication de droits sociaux : un officier public, deux procédures distinctes
Cheuvreux · 27 juin 2022

[…] Les sociétés par actions non cotées peuvent notamment réaliser la vente des titres en déshérence et des rompus, en sollicitant un notaire qui mettra en œuvre la procédure prévue par les articles L. 228-6 et L. 228-6-3 du Code de commerce. Assurément, une telle procédure constitue un outil performant pour assainir l'actionnariat et faciliter la fluidité des marchés.

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2Le sort des rompus
Lettre des Réseaux · 17 décembre 2021

cidTexte=JORFTEXT000030613360&dateTexte=&categorieLien=id" target="_blank">Le décret poursuit l'œuvre de réforme de l'ordonnance du 31 juillet 2014 qui avait amendé les articles L.228-6 et L.228-6-1 du Code de commerce en précisant le sort des rompus. L'ordonnance avait mis en conformité le droit français aux standards européens relatifs aux opérations de titres et avait, entre autres, étendu l'application de ces deux articles à toutes les opérations de capital entraînant un échange de titres. […]

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