Article L228-6 du Code de commerce

Chronologie des versions de l'article

Version21/09/2000
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Version01/04/2015

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi n°66-537 du 24 juillet 1966 - art. 266-1 (Ab)

Entrée en vigueur le 21 septembre 2000

Est codifié par : Loi 2003-7 2003-01-03 art. 50 I (ratification)

Est codifié par : Ordonnance 2000-912 2000-09-18

Nonobstant toutes stipulations statutaires contraires, les sociétés qui ont effectué soit des échanges de titres consécutifs à une opération de fusion ou de scission, de réduction de capital, de regroupement ou de division et de conversion obligatoire de titres au porteur en titres nominatifs, soit des distributions de titres imputées sur les réserves ou liées à une réduction de capital, soit des distributions ou attributions d'actions gratuites peuvent, sur simple décision du conseil d'administration, du directoire ou des gérants, vendre selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat les titres dont les ayants droit n'ont pas demandé la délivrance, à la condition d'avoir procédé, deux ans au moins à l'avance, à une publicité selon des modalités fixées par ledit décret.
A dater de cette vente, les titres anciens ou les anciens droits aux distributions ou attributions sont, en tant que de besoin, annulés et leurs titulaires ne peuvent plus prétendre qu'à la répartition en numéraire du produit net de la vente des titres non réclamés.
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Entrée en vigueur le 21 septembre 2000
Sortie de vigueur le 1 avril 2015
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Commentaires9


Cheuvreux · 27 juin 2022

[…] Les sociétés par actions non cotées peuvent notamment réaliser la vente des titres en déshérence et des rompus, en sollicitant un notaire qui mettra en œuvre la procédure prévue par les articles L. 228-6 et L. 228-6-3 du Code de commerce. Assurément, une telle procédure constitue un outil performant pour assainir l'actionnariat et faciliter la fluidité des marchés.

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Lettre des Réseaux · 17 décembre 2021

cidTexte=JORFTEXT000030613360&dateTexte=&categorieLien=id" target="_blank">Le décret poursuit l'œuvre de réforme de l'ordonnance du 31 juillet 2014 qui avait amendé les articles L.228-6 et L.228-6-1 du Code de commerce en précisant le sort des rompus. L'ordonnance avait mis en conformité le droit français aux standards européens relatifs aux opérations de titres et avait, entre autres, étendu l'application de ces deux articles à toutes les opérations de capital entraînant un échange de titres. […]

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