Code de commerce / Partie législative / LIVRE II : Des sociétés commerciales et des groupements d'intérêt économique / TITRE II : Dispositions particulières aux diverses sociétés commerciales / Chapitre VIII : Des valeurs mobilières émises par les sociétés par actions / Section 1 : Dispositions communes aux valeurs mobilières
Article L228-6 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 21 septembre 2000
Est codifié par : Loi 2003-7 2003-01-03 art. 50 I (ratification)
Est codifié par : Ordonnance 2000-912 2000-09-18
A dater de cette vente, les titres anciens ou les anciens droits aux distributions ou attributions sont, en tant que de besoin, annulés et leurs titulaires ne peuvent plus prétendre qu'à la répartition en numéraire du produit net de la vente des titres non réclamés.
Commentaires • 9
cidTexte=JORFTEXT000030613360&dateTexte=&categorieLien=id" target="_blank">Le décret poursuit l'œuvre de réforme de l'ordonnance du 31 juillet 2014 qui avait amendé les articles L.228-6 et L.228-6-1 du Code de commerce en précisant le sort des rompus. L'ordonnance avait mis en conformité le droit français aux standards européens relatifs aux opérations de titres et avait, entre autres, étendu l'application de ces deux articles à toutes les opérations de capital entraînant un échange de titres. […]
Lire la suite…
[…] Les sociétés par actions non cotées peuvent notamment réaliser la vente des titres en déshérence et des rompus, en sollicitant un notaire qui mettra en œuvre la procédure prévue par les articles L. 228-6 et L. 228-6-3 du Code de commerce. Assurément, une telle procédure constitue un outil performant pour assainir l'actionnariat et faciliter la fluidité des marchés.
Lire la suite…