Article L228-6-1 du Code de commerce

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Version26/06/2004
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Version01/04/2015

Entrée en vigueur le 26 juin 2004

Est créé par : Ordonnance n°2004-604 du 24 juin 2004 - art. 27 () JORF 26 juin 2004

Est codifié par : Ordonnance 2000-912 2000-09-18

Est codifié par : Loi 2003-7 2003-01-03 art. 50 I (ratification)

Dans les sociétés dont les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé, l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires ayant autorisé une fusion ou une scission peut décider qu'à l'issue d'une période qui ne peut excéder une limite fixée par décret en Conseil d'Etat, suivant la date d'inscription à leur compte du nombre entier d'actions attribuées, une vente globale des actions non attribuées correspondant aux droits formant rompus aura lieu, selon des modalités fixées par ce décret, en vue de la répartition des fonds entre les intéressés.
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Entrée en vigueur le 26 juin 2004
Sortie de vigueur le 1 avril 2015
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Commentaires4


1Le sort des rompus
Lettre des Réseaux · 17 décembre 2021

cidTexte=JORFTEXT000030613360&dateTexte=&categorieLien=id" target="_blank">Le décret poursuit l'œuvre de réforme de l'ordonnance du 31 juillet 2014 qui avait amendé les articles L.228-6 et L.228-6-1 du Code de commerce en précisant le sort des rompus. L'ordonnance avait mis en conformité le droit français aux standards européens relatifs aux opérations de titres et avait, entre autres, étendu l'application de ces deux articles à toutes les opérations de capital entraînant un échange de titres. […]

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2Une très importante réforme du droit des sociétés
www.isal.org · 16 septembre 2014

[…] Le Code civil et le Code de commerce renvoient expressément à l'article 1843-4 notamment pour la fixation du prix de rachat des droits sociaux en cas de refus d'agrément de l'acquéreur proposé (C. com. art. L 223-14, al. 3, L 227-18, al. 1 et L 228-24, al. 2 ; C. civ. art. 1862) et de l'héritier d'un associé décédé (C. com. art. […] L 221-14 modifié ; Ord. art. 2).

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3L'adjudication des titres dans les sociétés par actions
Cheuvreux

Chaque société par actions, qu'elle soit cotée ou non, peut bénéficier de la vente forcée de ses titres délaissés par la procédure d'adjudication prévue par les articles L 228-6, L 228-6-1 et L 228-6-3 du Code de commerce.

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