Code de commerce / Partie législative / LIVRE II : Des sociétés commerciales et des groupements d'intérêt économique / TITRE II : Dispositions particulières aux diverses sociétés commerciales / Chapitre VIII : Des valeurs mobilières émises par les sociétés par actions / Section 1 : Dispositions communes aux valeurs mobilières
Article L228-6-3 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 26 juin 2004
Est créé par : Ordonnance n°2004-604 du 24 juin 2004 - art. 27 () JORF 26 juin 2004
Est codifié par : Loi 2003-7 2003-01-03 art. 50 I (ratification)
Est codifié par : Ordonnance 2000-912 2000-09-18
Commentaires • 7
L'article L. 228-6-3 Code de commerce permet ainsi à des sociétés qui ne parviennent pas à atteindre leurs actionnaires depuis dix ans de mettre en œuvre la procédure de vente
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Lire la suite…Décisions • 3
[…] Lorsque les titulaires de titres ne sont pas identifiés, dans les conditions mentionnées à l'article L. 228-6-3 du code de commerce, l'indemnisation est effectuée en numéraire et son montant consigné.
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[…] Lorsque les titulaires de titres ne sont pas identifiés, dans les conditions mentionnées à l'article L. 228-6-3 du code de commerce, l'indemnisation est effectuée en numéraire et son montant consigné.
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3. Tribunal administratif de Toulouse, 10 mars 2015, n° 1104239
[…] 19-04-02-03-02 […] des avances en compte courant au bénéfice de certaines filiales du groupe pour un montant total de 3 533 813 euros ; […] que la doctrine administrative (instruction du 10 janvier 2006 3 A-1-06 n° 14 et 15) considère que l'octroi de prêts rémunérés par un holding à des sociétés dans lesquelles il détient des participations, […] le régime du sursis d'imposition prévu à l'article 150-0 B du code général des impôts s'applique automatiquement et le contribuable n'avait donc pas la faculté de soumettre l'opération d'apport à la taxation de la plus-value ; […] la réglementation applicable aux valeurs mobilières émises par les sociétés par actions résulte des articles L.228-1 à L.228-6-3 et R.228-1 à R.228-14 du code de commerce ; […]
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[…] Les sociétés par actions non cotées peuvent notamment réaliser la vente des titres en déshérence et des rompus, en sollicitant un notaire qui mettra en œuvre la procédure prévue par les articles L. 228-6 et L. 228-6-3 du Code de commerce. Assurément, une telle procédure constitue un outil performant pour assainir l'actionnariat et faciliter la fluidité des marchés.
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