Code de commerce / Partie législative / LIVRE II : Des sociétés commerciales et des groupements d'intérêt économique / TITRE II : Dispositions particulières aux diverses sociétés commerciales / Chapitre VIII : Des valeurs mobilières émises par les sociétés par actions / Section 2 : Des actions
Article L228-7 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 26 juin 2004
Est codifié par : Loi 2003-7 2003-01-03 art. 50 I (ratification)
Est codifié par : Ordonnance 2000-912 2000-09-18
Modifié par : Ordonnance n°2004-604 du 24 juin 2004 - art. 28 () JORF 26 juin 2004
Sous réserve des règles spécifiques applicables aux actions résultant d'une fusion ou d'une scission, toutes les autres actions sont des actions d'apport.
Commentaires • 5
[…] Les émetteurs peuvent également procéder à une augmentation de capital par un mécanisme de libération « mixte » (ce mécanisme étant autorisé par l'article L. 228-7 du Code de commerce), à savoir une libération des nouvelles actions (i) pour partie en espèces (à hauteur du prix de souscription, soit le cours de bourse auquel est appliquée une décote) et (ii) pour partie par voie d'incorporation de réserves, bénéfices ou primes d'émission (à hauteur de
Lire la suite…Observation étant faite que le code du commerce interdit l'apport en industrie dans les sociétés par actions (code de commerce [C. com.], art. L. 225-3 et C. com., art. L. 228-7) et dans les sociétés en commandite simple lorsque ces apports sont réalisés par les associés commanditaires (C. com., art. L. 222-1), les apports en industrie ne sont pas incorporés au capital social. […] Enregistrement des actes constitutifs de société bénéficiant des dispositions de l'article 810 bis du CGI. […] suivant des dispositions du premier alinéa de l'article 810 bis du CGI ? […] L. 2111-1 et suiv.) sont soumis aux mêmes droits et taxes que les apports aux sociétés civiles et commerciales.
Lire la suite…Décisions • 3
[…] Qu'en effet la rédaction du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 26 novembre 1991 montre que les actionnaires n'ont pas entendu se placer sous le régime de l'article 267 alinéa 1 er de la loi du 24 juillet 1966 (devenu article L.228-7 du Code de commerce) qui dispose que les actions 'dont le montant résulte pour partie d'une incorporation de réserves… et pour partie d'une libération en espèces… doivent être intégralement libérées lors de la souscription'; que l'assemblée générale a, dans une première résolution, procédé à la création d'actions nouvelles à souscrire en espèces et bénéficiant de la faculté d'en libérer seulement un quart; […]
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[…] et L.228-1, L.228- 7 et L.228-10 du code de commerce, […] Fu l'article 1116 du code civil,
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3. Cour d'appel de Metz, 19 janvier 2016, n° 13/02266
[…] Elle rappelle que ni la délibération de l'assemblée générale extraordinaire du 30 décembre 2010, ni les statuts de la SAS TREVES INVESTISSEMENT ne prévoient qu'en cas de non libération du capital souscrit, la souscription serait annulée. Dès lors, l'article L.228-7 du code de commerce est applicable mais il ne prévoit pas qu'en cas de non libération intégrale à la souscription la nullité de la souscription soit encourue. Il appartenait donc à la SAS TREVES INVESTISSEMENT, devenue créancière de la SOCIETE CIVILE FOCH du seul fait de sa souscription, d'introduire une action en justice pour obtenir la libération des sommes dues ;
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La notion d'“instruments financiers” est définie par l'articleL. 212-1-A du code monétaire et financier). Les “actions” sont celles définies par l'article L. 228-7 du code de commerce (L. 212-5).
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