Article L228-7 du Code de commerce

Chronologie des versions de l'article

Version21/09/2000
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Version26/06/2004

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Loi 66-537 1966-07-24 art. 267, Loi n°66-537 du 24 juillet 1966 - art. 267 (Ab)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code monétaire et financier - art. L212-1 (M)

Entrée en vigueur le 26 juin 2004

Est codifié par : Loi 2003-7 2003-01-03 art. 50 I (ratification)

Est codifié par : Ordonnance 2000-912 2000-09-18

Modifié par : Ordonnance n°2004-604 du 24 juin 2004 - art. 28 () JORF 26 juin 2004

Les actions de numéraire sont celles dont le montant est libéré en espèces ou par compensation, celles qui sont émises par suite d'une incorporation au capital de réserves, bénéfices ou primes d'émission, et celles dont le montant résulte pour partie d'une incorporation de réserves, bénéfices ou primes d'émission et pour partie d'une libération en espèces. Ces dernières doivent être intégralement libérées lors de la souscription.
Sous réserve des règles spécifiques applicables aux actions résultant d'une fusion ou d'une scission, toutes les autres actions sont des actions d'apport.
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Entrée en vigueur le 26 juin 2004
3 textes citent l'article

Commentaires5


1La nomenclature des droits sociaux en droit français : valeurs mobilières, instruments financiers, titres financiers, ETC.
www.solon.law · 7 mai 2020

La notion d'“instruments financiers” est définie par l'articleL. 212-1-A du code monétaire et financier). Les “actions” sont celles définies par l'article L. 228-7 du code de commerce (L. 212-5).

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2Les sociétés cotées face au coronavirus
Jeantet Avocats · 16 mars 2020

[…] Les émetteurs peuvent également procéder à une augmentation de capital par un mécanisme de libération « mixte » (ce mécanisme étant autorisé par l'article L. 228-7 du Code de commerce), à savoir une libération des nouvelles actions (i) pour partie en espèces (à hauteur du prix de souscription, soit le cours de bourse auquel est appliquée une décote) et (ii) pour partie par voie d'incorporation de réserves, bénéfices ou primes d'émission (à hauteur de

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3ENR - Droits dus sur les actes relatifs à la vie des sociétés et assimilés - Apport purs et simples soumis au régime de droit commun
BOFiP · 2 septembre 2015

Observation étant faite que le code du commerce interdit l'apport en industrie dans les sociétés par actions (code de commerce [C. com.], art. L. 225-3 et C. com., art. L. 228-7) et dans les sociétés en commandite simple lorsque ces apports sont réalisés par les associés commanditaires (C. com., art. L. 222-1), les apports en industrie ne sont pas incorporés au capital social. […] Enregistrement des actes constitutifs de société bénéficiant des dispositions de l'article 810 bis du CGI. […] suivant des dispositions du premier alinéa de l'article 810 bis du CGI ? […] L. 2111-1 et suiv.) sont soumis aux mêmes droits et taxes que les apports aux sociétés civiles et commerciales.

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Décisions3


1Cour d'appel de Paris, 17 janvier 2008, n° 06/20658
Confirmation

[…] Qu'en effet la rédaction du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 26 novembre 1991 montre que les actionnaires n'ont pas entendu se placer sous le régime de l'article 267 alinéa 1 er de la loi du 24 juillet 1966 (devenu article L.228-7 du Code de commerce) qui dispose que les actions 'dont le montant résulte pour partie d'une incorporation de réserves… et pour partie d'une libération en espèces… doivent être intégralement libérées lors de la souscription'; que l'assemblée générale a, dans une première résolution, procédé à la création d'actions nouvelles à souscrire en espèces et bénéficiant de la faculté d'en libérer seulement un quart; […]

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2Tribunal de commerce de Nanterre, Deuxieme chambre, 6 juillet 2012, n° 2010F02025
Cour d'appel : Infirmation partielle

[…] et L.228-1, L.228- 7 et L.228-10 du code de commerce, […] Fu l'article 1116 du code civil,

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3Cour d'appel de Metz, 19 janvier 2016, n° 13/02266
Confirmation

[…] Elle rappelle que ni la délibération de l'assemblée générale extraordinaire du 30 décembre 2010, ni les statuts de la SAS TREVES INVESTISSEMENT ne prévoient qu'en cas de non libération du capital souscrit, la souscription serait annulée. Dès lors, l'article L.228-7 du code de commerce est applicable mais il ne prévoit pas qu'en cas de non libération intégrale à la souscription la nullité de la souscription soit encourue. Il appartenait donc à la SAS TREVES INVESTISSEMENT, devenue créancière de la SOCIETE CIVILE FOCH du seul fait de sa souscription, d'introduire une action en justice pour obtenir la libération des sommes dues ;

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