Code de commerce / Partie législative / LIVRE II : Des sociétés commerciales et des groupements d'intérêt économique / TITRE II : Dispositions particulières aux diverses sociétés commerciales / Chapitre VIII : Des valeurs mobilières émises par les sociétés par actions / Section 2 : Des actions
Article L228-9 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Version21/09/2000
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Version24/03/2012
Entrée en vigueur le 24 mars 2012
Est codifié par : LOI n° 2003-7 du 3 janvier 2003
Est codifié par : Ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000
Modifié par : LOI n°2012-387 du 22 mars 2012 - art. 17
L'action de numéraire est nominative jusqu'à son entière libération.
Le non-respect du premier alinéa peut entraîner l'annulation de ladite action.
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