Article L228-10 du Code de commerce

Chronologie des versions de l'article

Version21/09/2000
>
Version26/06/2004

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Loi 66-537 1966-07-24 art. 271, Loi n°66-537 du 24 juillet 1966 - art. 271 (Ab)

Entrée en vigueur le 26 juin 2004

Est codifié par : Loi 2003-7 2003-01-03 art. 50 I (ratification)

Est codifié par : Ordonnance 2000-912 2000-09-18

Modifié par : Ordonnance n°2004-604 du 24 juin 2004 - art. 29 () JORF 26 juin 2004

Les actions ne sont négociables qu'après l'immatriculation de la société au registre du commerce et des sociétés. En cas d'augmentation de capital, les actions sont négociables à compter de la réalisation de celle-ci.
La négociation de promesse d'actions est interdite, à moins qu'il ne s'agisse d'actions à créer dont l'admission sur un marché réglementé a été demandée, ou à l'occasion d'une augmentation du capital d'une société dont les actions anciennes sont déjà admises aux négociations sur un marché réglementé. En ce cas, la négociation n'est valable que si elle est effectuée sous la condition suspensive de la réalisation de l'augmentation de capital. A défaut d'indication expresse, cette condition est présumée.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 26 juin 2004
2 textes citent l'article

Commentaires3


1Constitution de société : la date de création des parts sociales et actions (1842, L. 210-6)
www.solon.law · 11 décembre 2023

La société acquiert la personnalité morale à compter de son immatriculation (1842 alinéa 1 et L. 210-6). […] L'article L. 223-7 du code de commerce, concernant les SARL, précise que les « part sociales doivent être souscrites en totalité par les associés », ce qui signifie qu'elles existent bien, avant l'immatriculation de la société. […] L'article L. 228-10 du code de commerce, concernant les sociétés par actions, interdit quant à lui la négociation des actions avant l'immatriculation de la société, ce qui signifie également que les actions existent bien, […]

 Lire la suite…

3L'article L. 228-10 C. com. ne prohibe que la négociation des actions avant l'immatriculation de la société. Les actions peuvent être l'objet d'une cession de…
www.hervecausse.info

[…] "... c'est à bon droit que la cour d'appel a décidé que, l'article L. 228-10 du code de commerce ne prohibant que la négociation des actions avant l'immatriculation de la société, ces actions pouvaient, au cours de cette même période, faire l'objet d'une cession selon les modes du droit civil ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ".

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions6


1Tribunal de commerce de Lille, 20 avril 2021, n° 2018015935
Cour d'appel : Infirmation

[…] M me L. M Commis Greffier. […] Vu l'article L228-10 du Code de commerce. […] l ' a r t i c l e 3 .1 d u C o n t r a t C a d r e d e D é v e l o p p e m e n t , F

 Lire la suite…
  • Développement·
  • Contrats·
  • Promesse·
  • Sociétés·
  • Parc·
  • Cadre·
  • Cession·
  • Prix·
  • Site·
  • Titre

2Décision de la Commission des sanctions du 1er février 2007 à l'égard des sociétés X et Refco Securities SA

[…] La 2ème section de la Commission des sanctions de l'Autorité des marchés financiers (AMF) ; Vu le code monétaire et financier, notamment ses articles L. 533-4 et L. 621-15, ainsi que ses articles R. 621-5 à R. 621-7 et R. 621-38 à R. 621-40 ; Vu le code de commerce, son article L. 228-10 ; Vu la loi n° 2003-706 du 1er août 2003 modifiée de sécurité financière, notamment son article 47 ; Vu le règlement général du Conseil des marchés financiers (CMF), notamment ses articles 2-4-12, 2- 4-13, 3-1-1, 3-4-1, 4-1-35 alinéa 1er, 6-2-5 et 6-3-3 2 maintenus en vigueur par l'article 47 de la loi n° 2003-706 susvisée jusqu'à leur reprise, à compter du 25 novembre 2004, par les articles 321-68, 321-69, 321-24, 321-76, 332-8, 332-4 2 et 517-2 du règlement général de l'AMF ;

 Lire la suite…
  • Sociétés·
  • Marches·
  • Ordre·
  • Client·
  • Négociateur·
  • Sanction·
  • Instrument financier·
  • Compte·
  • Commission·
  • Règlement

3Tribunal de commerce de Nanterre, Deuxieme chambre, 6 juillet 2012, n° 2010F02025
Cour d'appel : Infirmation partielle

[…] et L.228-1, L.228- 7 et L.228-10 du code de commerce, […] Fu l'article 1116 du code civil,

 Lire la suite…
  • Marque·
  • Dol·
  • Redressement fiscal·
  • Garantie·
  • Titre·
  • Compte·
  • Actionnaire·
  • In solidum·
  • Préjudice·
  • Tva
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).