Code de commerce / Partie législative / LIVRE II : Des sociétés commerciales et des groupements d'intérêt économique / TITRE II : Dispositions particulières aux diverses sociétés commerciales / Chapitre VIII : Des valeurs mobilières émises par les sociétés par actions / Section 2 : Des actions
Article L228-10 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 26 juin 2004
Est codifié par : Loi 2003-7 2003-01-03 art. 50 I (ratification)
Est codifié par : Ordonnance 2000-912 2000-09-18
Modifié par : Ordonnance n°2004-604 du 24 juin 2004 - art. 29 () JORF 26 juin 2004
La négociation de promesse d'actions est interdite, à moins qu'il ne s'agisse d'actions à créer dont l'admission sur un marché réglementé a été demandée, ou à l'occasion d'une augmentation du capital d'une société dont les actions anciennes sont déjà admises aux négociations sur un marché réglementé. En ce cas, la négociation n'est valable que si elle est effectuée sous la condition suspensive de la réalisation de l'augmentation de capital. A défaut d'indication expresse, cette condition est présumée.
Commentaires • 3
[…] "... c'est à bon droit que la cour d'appel a décidé que, l'article L. 228-10 du code de commerce ne prohibant que la négociation des actions avant l'immatriculation de la société, ces actions pouvaient, au cours de cette même période, faire l'objet d'une cession selon les modes du droit civil ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ".
Lire la suite…Décisions • 6
[…] M me L. M Commis Greffier. […] Vu l'article L228-10 du Code de commerce. […] l ' a r t i c l e 3 .1 d u C o n t r a t C a d r e d e D é v e l o p p e m e n t , F
Lire la suite…- Développement·
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[…] La 2ème section de la Commission des sanctions de l'Autorité des marchés financiers (AMF) ; Vu le code monétaire et financier, notamment ses articles L. 533-4 et L. 621-15, ainsi que ses articles R. 621-5 à R. 621-7 et R. 621-38 à R. 621-40 ; Vu le code de commerce, son article L. 228-10 ; Vu la loi n° 2003-706 du 1er août 2003 modifiée de sécurité financière, notamment son article 47 ; Vu le règlement général du Conseil des marchés financiers (CMF), notamment ses articles 2-4-12, 2- 4-13, 3-1-1, 3-4-1, 4-1-35 alinéa 1er, 6-2-5 et 6-3-3 2 maintenus en vigueur par l'article 47 de la loi n° 2003-706 susvisée jusqu'à leur reprise, à compter du 25 novembre 2004, par les articles 321-68, 321-69, 321-24, 321-76, 332-8, 332-4 2 et 517-2 du règlement général de l'AMF ;
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3. Tribunal de commerce de Nanterre, Deuxieme chambre, 6 juillet 2012, n° 2010F02025
[…] et L.228-1, L.228- 7 et L.228-10 du code de commerce, […] Fu l'article 1116 du code civil,
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La société acquiert la personnalité morale à compter de son immatriculation (1842 alinéa 1 et L. 210-6). […] L'article L. 223-7 du code de commerce, concernant les SARL, précise que les « part sociales doivent être souscrites en totalité par les associés », ce qui signifie qu'elles existent bien, avant l'immatriculation de la société. […] L'article L. 228-10 du code de commerce, concernant les sociétés par actions, interdit quant à lui la négociation des actions avant l'immatriculation de la société, ce qui signifie également que les actions existent bien, […]
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