Article L228-12 du Code de commerce

Chronologie des versions de l'article

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Version26/06/2004
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Version03/08/2014
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Version24/05/2019

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Loi n°66-537 du 24 juillet 1966 - art. 269-1 (Ab), Loi 66-537 1966-07-24 art. 269-1

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de commerce. - art. L228-35-3 (V)

Entrée en vigueur le 24 mai 2019

Est codifié par : LOI n° 2003-7 du 3 janvier 2003

Est codifié par : Ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000

Modifié par : LOI n°2019-486 du 22 mai 2019 - art. 100 (V)

I.-L'assemblée générale extraordinaire des actionnaires est seule compétente pour décider l'émission et la conversion des actions de préférence au vu d'un rapport spécial des commissaires aux comptes. Elle peut déléguer ce pouvoir dans les conditions fixées par les articles L. 225-129 à L. 225-129-6.

Les modalités de conversion des actions de préférence peuvent également être fixées dans les statuts.

A tout moment de l'exercice en cours et au plus tard lors de la première réunion suivant la clôture de celui-ci, le conseil d'administration ou le directoire constate, s'il y a lieu, le nombre et le montant nominal des actions issues de la conversion des actions de préférence, au cours de l'exercice écoulé, et apporte les modifications nécessaires aux clauses des statuts relatives au montant du capital social et au nombre des titres qui le composent.

Le président du directoire ou le directeur général peut, sur délégation du directoire ou du conseil d'administration, procéder à ces opérations à tout moment de l'exercice et au plus tard dans le délai fixé par décret en Conseil d'Etat.

II.-Les actions de préférence peuvent être rachetées dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles L. 225-204 à L. 225-214.

III.-Lorsque les statuts qui créent une catégorie d'actions de préférence ont prévu, préalablement à leur souscription, le principe du rachat et en ont organisé les modalités, doivent uniquement être satisfaites, outre les conditions mentionnées aux articles L. 225-210 à L. 225-212, les conditions prévues ci-après :

1° L'acquisition ne peut être réalisée qu'au moyen de sommes distribuables au sens de l'article L. 232-11 ou du produit d'une nouvelle émission de titres de capital effectuée en vue de ce rachat ;

2° La valeur de la réserve visée au troisième alinéa de l'article L. 225-210 est calculée par référence à la valeur nominale des seules actions de préférence rachetées. Cette réserve ne peut, sauf en cas de réduction du capital souscrit, être distribuée aux actionnaires. Elle ne peut être utilisée que pour augmenter le capital par incorporation de réserves ;

3° Lorsque les statuts prévoient le versement d'une prime en faveur des actionnaires à la suite du rachat, cette prime ne peut être prélevée que sur des sommes distribuables au sens de l'article L. 232-11 ou sur une réserve prévue à cette fin autre que celle prévue à l'alinéa précédent. Cette réserve ne peut, sauf en cas de réduction du capital souscrit, être distribuée aux actionnaires. Elle ne peut être utilisée que pour augmenter le capital souscrit par incorporation de réserves, pour couvrir les frais d'émissions d'actions de préférence ou pour effectuer le versement d'une prime en faveur des détenteurs des actions de préférence rachetables ;

4° Dans les sociétés dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé, le rachat est à l'initiative exclusive de la société ou à l'initiative conjointe de la société et du détenteur de l'action de préférence. Dans les sociétés dont les actions ne sont pas admises aux négociations sur un marché réglementé, les statuts déterminent, préalablement à la souscription, si le rachat peut avoir lieu à l'initiative exclusive de la société, à l'initiative conjointe de la société et du détenteur ou à l'initiative exclusive du détenteur, suivant les conditions et délais qu'ils précisent ;

5° En aucun cas, ces opérations ne peuvent porter atteinte à l'égalité d'actionnaires se trouvant dans la même situation.

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Entrée en vigueur le 24 mai 2019
15 textes citent l'article

Commentaires28


1Comment la loi Pacte a modernisé le régime des actions de préférence ?
Me Fabien Gaillard · consultation.avocat.fr · 4 janvier 2024

[…] La modification de l'article L. 228-98 du Code de commerce clarifie l'interdiction de créer des actions de préférence entraînant une modification des règles de répartition des bénéfices ou un amortissement du capital lorsqu'il a déjà été créé des valeurs mobilières donnant accès au capital.

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2Actions de préférence : définition et fiscalité
www.fiscaloo.fr · 13 juillet 2023

[…] Conformément aux dispositions de l'article L.228-11 du code de commerce, le droit de vote peut être aménagé, suspendu ou supprimé. Il est toutefois impératif de prévoir une durée déterminée ou déterminable pour aménager, suspendre ou supprimer le droit de vote. […] L'article L.225-129 du code de commerce prévoit que l'émission des actions de préférence doit faire l'objet d'un rapport des organes de gestion (comme toute augmentation de capital social). […] L'article L.228-12 du code de commerce prévoit toutefois que les modalités de conversion des actions de préférence peuvent être fixées dans les statuts. L'assemblée générale extraordinaire, ou la collectivité des associés dans les SAS, peut déléguer aux organes de gestion le pouvoir de décider la conversion, ou d'en fixer les modalités.

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3L’augmentation du capital social par émission d’actions de préférence
LLA Avocats · 17 mars 2023

[…] Selon l'article L 228-12 du Code de commerce, c'est l'assemblée générale extraordinaire qui est la seule compétente pour décider de l' […] de commerce (art. […] L 225-8). Le commissaire aux avantages particuliers a pour rôle de dresser un rapport sur l'évaluation des avantages particuliers pour éclairer l'assemblée générale extraordinaire dans la prise de décision. Ainsi, ce rapport accompagne les rapport des organes de gestion.

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Décisions4


1ADLC, Avis 19-A-08 du 04 avril 2019 relatif aux secteurs de la distribution du médicament en ville et de la biologie médicale privée

[…] 820 Articles L. 6211-11 et suivants du CSP. 821 Si certaines SEL ne sont pas majoritairement détenues en France par les biologistes qui y exercent, ces derniers y détiennent cependant dans tous les cas la majorité des droits de vote (voir paragraphes 1222 et suivants). 822 Voir notamment les articles L. 223-30, L. 227-3, L. 225-96 et L. 226-1 du code de commerce et les articles 10 et 13 de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990. 823 Voir l'arrêt du 31 mars 2011 de la cour administrative d'appel de Paris (n° 09PA04333). 824 Voir notamment l'article L. 228-12 du code de commerce et les cotes 5462, 5473, 5474 et 6335 à 6337. 284

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2Cour d'appel de Basse-Terre, 18 août 2014, 13/01012
Infirmation partielle

[…] Le versement de dividendes préciputaires, qui constitue une inégalité entre associés dans la répartition des bénéfices de la société, et qui s'inscrit dans le cadre des dispositions de l'article L. 228-11 du code de commerce relatif aux actions de préférence, est en principe prévu pour les sociétés par actions, et la création ou conversion de telles action sont soumises aux procédures prévues par les articles L. 228-12 à L. 228-15 du même code.

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3Cour d'appel de Basse-Terre, 30 juin 2014, n° 13/01012
Infirmation partielle

[…] Le versement de dividendes préciputaires, qui constitue une inégalité entre associés dans la répartition des bénéfices de la société, et qui s'inscrit dans le cadre des dispositions de l'article L. 228-11 du code de commerce relatif aux actions de préférence, est en principe prévu pour les sociétés par actions, et la création ou conversion de telles action sont soumises aux procédures prévues par les articles L. 228-12 à L. 228-15 du même code.

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Documents parlementaires44

Mesdames, Messieurs, Ce projet de loi vise à relever un défi majeur, celui de la croissance des entreprises, à toute phase de leur développement, pour renouer avec l'esprit de conquête économique. Cela passe notamment par une transformation du modèle d'entreprise français pour l'adapter aux réalités du 21e siècle. Il s'agit tout d'abord de faciliter la création d'entreprises, en limitant au strict nécessaire les barrières à l'entrée, en limitant le coût de création des entreprises et en simplifiant au maximum les formalités administratives. La croissance des entreprises ne doit pas être … Lire la suite…
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