Article L228-13 du Code de commerce

Chronologie des versions de l'article

Version21/09/2000
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Version26/06/2004
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Version10/12/2004

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Loi 66-537 1966-07-24 art. 269-2, Loi n°66-537 du 24 juillet 1966 - art. 269-2 (Ab)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de commerce. - art. L228-35-4 (V)

Entrée en vigueur le 10 décembre 2004

Est codifié par : Loi 2003-7 2003-01-03 art. 50 I (ratification)

Est codifié par : Ordonnance 2000-912 2000-09-18

Modifié par : Loi n°2004-1343 du 9 décembre 2004 - art. 78 (V) JORF 10 décembre 2004

Les droits particuliers mentionnés à l'article L. 228-11 peuvent être exercés dans la société qui possède directement ou indirectement plus de la moitié du capital de l'émettrice ou dans la société dont l'émettrice possède directement ou indirectement plus de la moitié du capital.
L'émission doit alors être autorisée par l'assemblée générale extraordinaire de la société appelée à émettre des actions de préférence et par celle de la société au sein de laquelle les droits sont exercés.
Les commissaires aux comptes des sociétés intéressées doivent établir un rapport spécial.
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Entrée en vigueur le 10 décembre 2004
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Décisions3


1Tribunal administratif de Marseille, 11 juillet 2014, n° 1305033
Annulation

[…] Considérant, qu'aux termes de l'article R. 431-4 du code de justice administrative : « Dans les affaires où ne s'appliquent pas les dispositions de l'article R. 431-2, les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur et, dans le cas d'une personne morale, par une personne justifiant de sa qualité pour agir » ; […] lorsque les conclusions de la demande tendent au paiement d'une somme d'argent, à la décharge ou à la réduction de sommes dont le paiement est réclamé au requérant ou à la solution d'un litige né d'un contrat. » ; que l'article L. 228-13 du code de commerce énonce que : « La société à responsabilité limitée est gérée par une ou plusieurs personnes physiques. (…). […]

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2Tribunal administratif de Pau, 11 mars 2014, n° 1400078

[…] Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article R. 431-4 du code de justice administrative : « Dans les affaires où ne s'appliquent pas les dispositions de l'article R. 431-2, les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur et, dans le cas d'une personne morale, […] lorsque les conclusions de la demande tendent au paiement d'une somme d'argent, à la décharge ou à la réduction de sommes dont le paiement est réclamé au requérant ou à la solution d'un litige né d'un contrat. » ; que l'article L. 228-13 du code de commerce énonce que : « La société à responsabilité limitée est gérée par une ou plusieurs personnes physiques. (…). […]

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3Cour Administrative d'Appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 20 décembre 2010, 07MA04879, Inédit au recueil Lebon
Rejet Tribunal administratif : Rejet

[…] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 431-2 du code de justice administrative : Les requêtes et les mémoires doivent, à peine d'irrecevabilité, être présentés soit par un avocat, soit par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, […] qu'en vertu de l'article R. 431-4 du code de justice administrative : les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur et, dans le cas d'une personne morale, par une personne justifiant de sa qualité à agir ; que l'article L. 228-13 du code de commerce énonce que : La société à responsabilité limitée est gérée par une ou plusieurs personnes physiques. (…). […]

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