Article L228-14 du Code de commerce

Chronologie des versions de l'article

Version21/09/2000
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Version26/06/2004

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi n°66-537 du 24 juillet 1966 - art. 269-3 (Ab)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de commerce. - art. L228-35-5 (V)

Entrée en vigueur le 26 juin 2004

Est codifié par : Loi 2003-7 2003-01-03 art. 50 I (ratification)

Est codifié par : Ordonnance 2000-912 2000-09-18

Modifié par : Ordonnance n°2004-604 du 24 juin 2004 - art. 31 () JORF 26 juin 2004

Les actions de préférence peuvent être converties en actions ordinaires ou en actions de préférence d'une autre catégorie.
En cas de conversion d'actions de préférence en actions aboutissant à une réduction de capital non motivée par des pertes, les créanciers dont la créance est antérieure à la date du dépôt au greffe du procès-verbal de délibération de l'assemblée générale, ou du conseil d'administration ou du directoire en cas de délégation, peuvent former opposition à la conversion dans le délai et suivant les modalités fixés par décret en Conseil d'Etat.
Les opérations de conversion ne peuvent commencer pendant le délai d'opposition ni, le cas échéant, avant qu'il ait été statué en première instance sur cette opposition.
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Entrée en vigueur le 26 juin 2004
2 textes citent l'article

Commentaires2


1La réforme de l’article 1843-4 du code civil : des éclaircissements et des nouvelles incertitudes !
www.uggc.com · 11 décembre 2014

[…] Article L. 228-14 du Code de commerce (rachat ou cession suite à un refus […] d'agrément dans une société par actions), […]

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Décisions2


1Tribunal de commerce de Nanterre, Injonction de depot des comptes, 28 février 2013, n° 2013R00267

[…] Y PEAK explique qu'elle ne fait qu'exercer ses droits au visa de l'article L. 228-14 du code de commerce et de l'article 7 des statuts de B ; la conversion sans contrepartie est une obligation prise par B.

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  • Conversion·
  • Actionnaire·
  • Action de préférence·
  • Assemblée générale·
  • Dommage imminent·
  • Trouble manifestement illicite·
  • Capital·
  • Statut·
  • Référé·
  • Mesures conservatoires

2Tribunal de commerce de Châteauroux, 12 novembre 2014, n° 2014002251

[…] Vu les articles L.2239-14 et R223-12 du Code de commerce, […] ORDONNONS une prolongation de six mois du délai imparti aux associés de la société FERVAL NEGOCE par l'article L228-14 alinéa 3 du Code de commerce pour acquérir les 576 parts transmises à titre de fusion par la société MAISON DAUGER à la société SOUFFLET AGRICULTURE.

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