Article L228-15 du Code de commerce

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Loi 66-537 1966-07-24 art. 269-4, Loi n°66-537 du 24 juillet 1966 - art. 269-4 (Ab)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de commerce. - art. L228-35-6 (V)

Entrée en vigueur le 21 septembre 2000

Est codifié par : Loi 2003-7 2003-01-03 art. 50 I (ratification)

Est codifié par : Ordonnance 2000-912 2000-09-18

Les titulaires d'actions à dividende prioritaire sans droit de vote sont réunis en assemblée spéciale dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
Tout actionnaire possédant des actions à dividende prioritaire sans droit de vote peut participer à l'assemblée spéciale. Toute clause contraire est réputée non écrite.
L'assemblée spéciale des actionnaires à dividende prioritaire sans droit de vote peut émettre un avis avant toute décision de l'assemblée générale. Elle statue alors à la majorité des voix exprimées par les actionnaires présents ou représentés. Dans le cas ou il est procédé à un scrutin, il n'est pas tenu compte des bulletins blancs. L'avis est transmis à la société. Il est porté à la connaissance de l'assemblée générale et consigné à son procès-verbal.
L'assemblée spéciale peut désigner un ou, si les statuts le prévoient, plusieurs mandataires chargés de représenter les actionnaires à dividende prioritaire sans droit de vote à l'assemblée générale des actionnaires et, le cas échéant, d'y exposer leur avis avant tout vote de cette dernière. Cet avis est consigné au procès-verbal de l'assemblée générale.
Sous réserve de l'article L. 228-16, toute décision modifiant les droits des titulaires d'actions à dividende prioritaire sans droit de vote n'est définitive qu'après approbation par l'assemblée spéciale visée au premier alinéa du présent article, statuant selon les conditions de quorum et de majorité prévues à l'article L. 225-99.
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Entrée en vigueur le 21 septembre 2000
Sortie de vigueur le 4 janvier 2003
12 textes citent l'article

Commentaires30


Village Justice · 4 avril 2024

[…] L'argumentaire du pourvoi fait penser à l'article L228-15 du Code de commerce portant sur les actions de préférence. […] […]

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Décisions7


1Tribunal de commerce de La Roche-sur-Yon, Chambre 3, 17 juillet 2008, n° 2008-00155

[…] les Articles L.227-14, L.227-16 L.227-18 et L 228-15 du Code de Commerce, les Articles 1835 du Code Civil et l'Article L.210-2 du Code de Commerce, […]

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  • Sociétés·
  • Assemblée générale·
  • Action de préférence·
  • Actionnaire·
  • Code de commerce·
  • Statut·
  • Unanimité·
  • Enseigne·
  • Résolution·
  • Nullité

2Cour d'appel de Paris, 10 avril 2014, n° 12/02982
Confirmation

[…] il a traité la question de la documentation juridique ; qu'il produit, à ce sujet, un modèle de 'requête aux fins de désignation d'un commissaire aux avantages particuliers conformément aux articles L 228-15 et L 225-147 du Code de commerce', dont le rédacteur est inconnu, la transmission, par un Avocat, […]

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  • Courriel·
  • Investissement·
  • Ags·
  • Discrimination·
  • Travail·
  • Harcèlement·
  • Fait·
  • Licenciement·
  • Entreprise·
  • Échange

3Cour d'appel de Basse-Terre, 18 août 2014, 13/01012
Infirmation partielle

[…] Le versement de dividendes préciputaires, qui constitue une inégalité entre associés dans la répartition des bénéfices de la société, et qui s'inscrit dans le cadre des dispositions de l'article L. 228-11 du code de commerce relatif aux actions de préférence, est en principe prévu pour les sociétés par actions, et la création ou conversion de telles action sont soumises aux procédures prévues par les articles L. 228-12 à L. 228-15 du même code.

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  • Dividende·
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