Code de commerce / Partie législative / LIVRE II : Des sociétés commerciales et des groupements d'intérêt économique / TITRE II : Dispositions particulières aux diverses sociétés commerciales / Chapitre VIII : Des valeurs mobilières émises par les sociétés par actions / Section 2 : Des actions
Article L228-15 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 26 juin 2004
Est codifié par : Ordonnance 2000-912 2000-09-18
Est codifié par : Loi 2003-7 2003-01-03 art. 50 I (ratification)
Modifié par : Ordonnance n°2004-604 du 24 juin 2004 - art. 31 () JORF 26 juin 2004
Les titulaires d'actions devant être converties en actions de préférence de la catégorie à créer ne peuvent, à peine de nullité de la délibération, prendre part au vote sur la création de cette catégorie et les actions qu'ils détiennent ne sont pas prises en compte pour le calcul du quorum et de la majorité, à moins que l'ensemble des actions ne fassent l'objet d'une conversion en actions de préférence.
Commentaires • 30
Décisions • 7
[…] les Articles L.227-14, L.227-16 L.227-18 et L 228-15 du Code de Commerce, les Articles 1835 du Code Civil et l'Article L.210-2 du Code de Commerce, […]
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[…] il a traité la question de la documentation juridique ; qu'il produit, à ce sujet, un modèle de 'requête aux fins de désignation d'un commissaire aux avantages particuliers conformément aux articles L 228-15 et L 225-147 du Code de commerce', dont le rédacteur est inconnu, la transmission, par un Avocat, […]
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3. Cour d'appel de Basse-Terre, 18 août 2014, 13/01012
[…] Le versement de dividendes préciputaires, qui constitue une inégalité entre associés dans la répartition des bénéfices de la société, et qui s'inscrit dans le cadre des dispositions de l'article L. 228-11 du code de commerce relatif aux actions de préférence, est en principe prévu pour les sociétés par actions, et la création ou conversion de telles action sont soumises aux procédures prévues par les articles L. 228-12 à L. 228-15 du même code.
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[…] L'argumentaire du pourvoi fait penser à l'article L228-15 du Code de commerce portant sur les actions de préférence. […] […]
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