Code de commerce / Partie législative / LIVRE II : Des sociétés commerciales et des groupements d'intérêt économique / TITRE II : Dispositions particulières aux diverses sociétés commerciales / Chapitre VIII : Des valeurs mobilières émises par les sociétés par actions / Section 2 : Des actions
Article L228-15 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2009
Modifié par : LOI n°2008-776 du 4 août 2008 - art. 57
La création de ces actions donne lieu à l'application des articles L. 225-8, L. 225-14, L. 225-147 et L. 225-148 relatifs aux avantages particuliers lorsque les actions sont émises au profit d'un ou plusieurs actionnaires nommément désignés. Dans ce cas, le commissaire aux apports prévu par ces articles est un commissaire aux comptes n'ayant pas réalisé depuis cinq ans et ne réalisant pas de mission au sein de la société.
Les titulaires d'actions devant être converties en actions de préférence de la catégorie à créer ne peuvent, à peine de nullité de la délibération, prendre part au vote sur la création de cette catégorie et les actions qu'ils détiennent ne sont pas prises en compte pour le calcul du quorum et de la majorité, à moins que l'ensemble des actions ne fassent l'objet d'une conversion en actions de préférence.
Par dérogation au premier alinéa, lorsque l'émission porte sur des actions de préférence relevant d'une catégorie déjà créée, l'évaluation des avantages particuliers qui en résultent est faite dans le rapport spécial mentionné à l'article L. 228-12.
Commentaires • 31
[…] L'argumentaire du pourvoi fait penser à l'article L228-15 du Code de commerce portant sur les actions de préférence. […] […]
Lire la suite…Décisions • 7
[…] les Articles L.227-14, L.227-16 L.227-18 et L 228-15 du Code de Commerce, les Articles 1835 du Code Civil et l'Article L.210-2 du Code de Commerce, […]
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[…] il a traité la question de la documentation juridique ; qu'il produit, à ce sujet, un modèle de 'requête aux fins de désignation d'un commissaire aux avantages particuliers conformément aux articles L 228-15 et L 225-147 du Code de commerce', dont le rédacteur est inconnu, la transmission, par un Avocat, […]
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3. Cour d'appel de Basse-Terre, 18 août 2014, 13/01012
[…] Le versement de dividendes préciputaires, qui constitue une inégalité entre associés dans la répartition des bénéfices de la société, et qui s'inscrit dans le cadre des dispositions de l'article L. 228-11 du code de commerce relatif aux actions de préférence, est en principe prévu pour les sociétés par actions, et la création ou conversion de telles action sont soumises aux procédures prévues par les articles L. 228-12 à L. 228-15 du même code.
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