Article L228-15 du Code de commerce

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Loi n°66-537 du 24 juillet 1966 - art. 269-4 (Ab), Loi 66-537 1966-07-24 art. 269-4

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de commerce. - art. L228-35-6 (V)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2009

Modifié par : LOI n°2008-776 du 4 août 2008 - art. 57

La création de ces actions donne lieu à l'application des articles L. 225-8, L. 225-14, L. 225-147 et L. 225-148 relatifs aux avantages particuliers lorsque les actions sont émises au profit d'un ou plusieurs actionnaires nommément désignés. Dans ce cas, le commissaire aux apports prévu par ces articles est un commissaire aux comptes n'ayant pas réalisé depuis cinq ans et ne réalisant pas de mission au sein de la société.


Les titulaires d'actions devant être converties en actions de préférence de la catégorie à créer ne peuvent, à peine de nullité de la délibération, prendre part au vote sur la création de cette catégorie et les actions qu'ils détiennent ne sont pas prises en compte pour le calcul du quorum et de la majorité, à moins que l'ensemble des actions ne fassent l'objet d'une conversion en actions de préférence.

Par dérogation au premier alinéa, lorsque l'émission porte sur des actions de préférence relevant d'une catégorie déjà créée, l'évaluation des avantages particuliers qui en résultent est faite dans le rapport spécial mentionné à l'article L. 228-12.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2009
Sortie de vigueur le 24 mai 2019
12 textes citent l'article

Commentaires29


1Choix entre clauses statutaires et pacte extrastatutaire en matière de transmission de sociétés
Me Fabien Gaillard · consultation.avocat.fr · 1er janvier 2024

[…] III. […] L 225-8 et L 225-14), ou si elle est attachée à des actions de préférence réservées à des actionnaires nommément désignés (C. com. art. L 228-15, al. 1). Cette obligation est écartée lors de la constitution des SAS (cf. C. com. art. L 227-1, al. 3). […] L 227-19). S'il en résulte une augmentation des engagements de certains associés ou actionnaires, le consentement de ceux-ci sera requis (C. civ. art. 1836, al. 2). […] L 225-8, L 225-10, L 225-14, L 225-147, L 225-148 et L 228-15).

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Décisions7


1Tribunal de commerce de La Roche-sur-Yon, Chambre 3, 17 juillet 2008, n° 2008-00155

[…] les Articles L.227-14, L.227-16 L.227-18 et L 228-15 du Code de Commerce, les Articles 1835 du Code Civil et l'Article L.210-2 du Code de Commerce, […]

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2Cour d'appel de Paris, 10 avril 2014, n° 12/02982
Confirmation

[…] il a traité la question de la documentation juridique ; qu'il produit, à ce sujet, un modèle de 'requête aux fins de désignation d'un commissaire aux avantages particuliers conformément aux articles L 228-15 et L 225-147 du Code de commerce', dont le rédacteur est inconnu, la transmission, par un Avocat, […]

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3Cour d'appel de Basse-Terre, 18 août 2014, 13/01012
Infirmation partielle

[…] Le versement de dividendes préciputaires, qui constitue une inégalité entre associés dans la répartition des bénéfices de la société, et qui s'inscrit dans le cadre des dispositions de l'article L. 228-11 du code de commerce relatif aux actions de préférence, est en principe prévu pour les sociétés par actions, et la création ou conversion de telles action sont soumises aux procédures prévues par les articles L. 228-12 à L. 228-15 du même code.

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