Article L228-16 du Code de commerce

Chronologie des versions de l'article

Version21/09/2000
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Version26/06/2004

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Loi n°66-537 du 24 juillet 1966 - art. 269-5 (Ab), Loi 66-537 1966-07-24 art. 269-5

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de commerce. - art. L228-35-7 (V)

Entrée en vigueur le 21 septembre 2000

Est codifié par : Loi 2003-7 2003-01-03 art. 50 I (ratification)

Est codifié par : Ordonnance 2000-912 2000-09-18

En cas d'augmentation de capital par apports en numéraire, les titulaires d'actions à dividende prioritaire sans droit de vote bénéficient, dans les mêmes conditions que les actionnaires ordinaires, d'un droit préférentiel de souscription. Toutefois, l'assemblée générale extraordinaire peut décider, après avis de l'assemblée spéciale prévue à l'article L. 228-15, qu'ils auront un droit préférentiel à souscrire, dans les mêmes conditions, de nouvelles actions à dividende prioritaire sans droit de vote qui seront émises dans la même proportion.
L'attribution gratuite d'actions nouvelles, à la suite d'une augmentation de capital par incorporation de réserves, bénéfices ou primes d'émission, s'applique aux titulaires d'actions à dividende prioritaire sans droit de vote. Toutefois l'assemblée générale extraordinaire peut décider, après avis de l'assemblée spéciale prévue à l'article L. 228-15, que les titulaires d'actions à dividende prioritaire sans droit de vote recevront, au lieu et place d'actions ordinaires, des actions à dividende prioritaire sans droit de vote qui seront émises dans la même proportion.
Toute majoration du montant nominal des actions existantes à la suite d'une augmentation de capital par incorporation de réserves, bénéfices ou primes d'émission, s'applique aux actions à dividende prioritaire sans droit de vote. Le dividende prioritaire prévu à l'article L. 228-13 est alors calculé, à compter de la réalisation de l'augmentation du capital, sur le nouveau montant nominal majoré, s'il y a lieu, de la prime d'émission versée lors de la souscription des actions anciennes.
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Entrée en vigueur le 21 septembre 2000
Sortie de vigueur le 26 juin 2004
3 textes citent l'article

Commentaire1


www.uggc.com · 11 décembre 2014

[…] Article L. 228-16 du Code de commerce (droit de retrait légal du gérant de SNC révoqué), […]

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Décision1


1Cour de cassation, Chambre commerciale, 19 janvier 2022, 19-12.696, Publié au bulletin
Cassation partielle Cour d'appel de renvoi : Confirmation

La liberté laissée par l'article L. 227-9, alinéa 2, du code de commerce dans la rédaction des statuts d'une société par actions simplifiée (SAS) trouve sa limite dans la nécessité d'instituer une règle d'adoption des résolutions soumises à l'examen collectif des associés qui permette de départager ses partisans et ses adversaires. […] – une résolution n° 4 par laquelle « l'assemblée générale, conformément aux dispositions de l'article L. 228-16 du code de commerce a pris acte des incidences de l'opération d'augmentation de capital décidée ci-avant sur les droits des porteurs d'actions de préférence », […]

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  • Participation et vote aux décisions collectives·
  • Résolutions adoptées à la majorité simple·
  • Société par actions simplifiee·
  • Dérogations statutaires·
  • Nécessité·
  • Associés·
  • Assemblée générale·
  • Augmentation de capital·
  • Statut·
  • Demande
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